« LOI CLIMAT « 

EXPOSÉ DES MOTIFS
Le Grand débat national a mis en évidence une double demande des
Français pour davantage de démocratie participative et pour une transition
écologique plus juste. Dans le but de répondre à ces attentes, le Président
de la République a choisi de lancer une Convention citoyenne pour le
climat – premier exercice de cet ordre au monde par son ampleur et par
l’ampleur du champ traité. Dans cet exercice de démocratie délibérative
inédit, cent cinquante citoyennes et citoyens, tirés au sort, venus de tous les
territoires, de tous les milieux, représentatifs de la diversité et de la richesse
de la France ont travaillé durant neuf mois et rencontré des dizaines
d’experts afin de proposer des mesures concrètes visant à réduire les
émissions nationales de gaz à effet de serre d’au moins 40 % d’ici 2030,
dans un esprit de justice sociale.
Au terme de ces travaux et à l’issue d’échanges conclus par un vote, ils
ont adopté 149 propositions, qui ont été remises au Gouvernement le
21 juin 2020. Le Président de la République s’est engagé à mettre en oeuvre
146 de ces propositions et a chargé le Gouvernement, sous le pilotage de la
ministre de la transition écologique, de conduire les travaux nécessaires à
leur mise en oeuvre par voie réglementaire, législative ou toute autre
modalité adaptée.
Avec ce projet de loi, complémentaire du plan France Relance, de
dispositions votées en loi de finances, de décisions prises lors des Conseils
de défense écologique ou encore d’actions portées au niveau européen et
international, ce sont plus d’une centaine de mesures proposées par la
Convention citoyenne pour le climat qui sont aujourd’hui déjà en mises en
oeuvre ou en passe de l’être partiellement ou totalement, sur les
146 retenues par l’exécutif fin juin 2020. Ce projet de loi traduit les
dispositions de nature législative recommandées par la Convention
citoyenne.
Les « 150 » citoyens ont été associés à la réalisation de ce projet de loi.
Au cours d’échanges avec les partenaires sociaux, les acteurs économiques,
les collectivités territoriales ou encore les associations, et de groupes de
travail rassemblant notamment citoyens et parlementaires, ils ont pu
transmettre l’esprit de leurs mesures au Législateur et partager avec le
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Gouvernement leurs attentes et leur volonté de préserver l’ambition qu’ils
ont portée durant neuf mois.
Ils s’appellent : Zahra A.-B., Fabien A., Samyr Addou, Aurore A. M.,
Virgine A., Lambert A., Nicolas A., Christine A., Nadia A., Noé Arthaud,
Amel A., William Aucant, Monique B., Benoît Baudry, Marie-Hélène
Bergeron, Fabien B., Guy B., Pascal B., Loana B., Helen B., Mélanie B.,
Mathieu B., Denis B., Yves Bouillaud, Yolande B., Leïla B., Nadine
Breneur, Hugues-Olivier B., Angela B., Jocelyn B., Olivier B., Claire
Burlet, Sylvain Burquier, Alain B., Jean-Pierre C., Marianne C., Cathy C.,
Agnès C., Julie C.-G., Martine C., Jephthé C., Vanessa Chauvet, Sarah C.,
Jean-Robert Clement, Paul-Axel C., Ousmane S. Conde, Dominique C.,
Mélanie C., Victor C., Issiaka D., Evelyne Delatour, Rachel Delobelle,
Mathieu D., Marie-Sylvie D., Mohamed Diallo, Rayane D., Tristan D.,
Remy D., Saïd E. F., Julia E., Sebastien E., Vita Evenat, Adèle E.-M.,
Denis F., Michaël Folliot, Sandrine F., Pierre Fraimbault, Grégoire Fraty,
Alexia F., Francine G., Guillaume G., Martine G., Emma G., Robert G.,
Hubert Hacquard, John H., Claude H., Marie-Noelle I., Eric J., Romane J.,
Thierry J., Sylvie Lacan-Jover, Radja Kaddour, Viviane K., Agny Kpata,
Frédéric K., Guy Kulitza, Brigitte de L.D.P., Françoise L., Selja L.,
Robert L., Sylvie L., Myriam Lassire, Elisabeth L., Emilie L.-A.,
Mireille L., Eloise L., Daniel L., Julien M., Brigitte M., Eveline,
Matthias M.-C., Marie-Line M., Corinne M., Nadia M., Patrice M., Arlette
M., Clémentine M., Philippe M., Lionel M., Bernard Montcharmont, Claire
Morcant, Jean-Claude M., Mohamed Muftah, Jean-Michel de N.,
Grégory O., Kisito O., Pascal O., Siriki O., Isaura P., Lou P., Patrice P.,
Brigitte P., Muriel Pivard, Isabelle P., Lydia P., Françoise Porte-Rivera,
Muriel R., Philippe R., Guillaume R., Isabelle R., Amandine R., Marine R.,
Martine R., Pierre R., Patricia S., Matthieu S., Lionel S.,
Valérie-Frédérique S., Carl, Amadou S., Danièle de S., Malik S.,
Mathieu S., Tina Steltzlen, Adeline S., Quentin T., Paul T., Isabelle T.,
Zaia T., Rachel T.C., Brigitte T., Natacha T., Rémi T., Gladys
Vandenbergue, Patrick V., Pierre V., Jean-Luc V., Marie-José Victor-Laig.
Ce texte répond à leur engagement et à leurs préconisations. Il est
aujourd’hui soumis à votre examen.
Au-delà de l’innovation démocratique qui l’inspire, ce projet de loi
vise à accélérer la transition de notre modèle de développement vers une
société neutre en carbone, plus résiliente, plus juste et plus solidaire voulue
par l’Accord de Paris sur le Climat. Il a l’ambition d’entraîner et
d’accompagner tous les acteurs dans cette indispensable transition.
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Ce projet de loi va tout d’abord permettre d’accompagner les
entreprises en favorisant la décarbonation des modes de production ainsi
que l’économie circulaire.
Il participera également à soutenir la transition écologique des
collectivités locales en portant la déclinaison locale des objectifs nationaux,
concertés et adaptés à la réalité de chaque territoire, et en renforçant le
pouvoir des élus locaux pour expérimenter, réglementer et contrôler au plus
proche du terrain.
Il va aussi accompagner tous les citoyens dans la transition vers une
société plus respectueuse de la nature et des équilibres naturels. Par la
sensibilisation à tous les âges de la vie et l’éducation au développement
durable, ce projet de loi va permettre aux Français de mieux comprendre
les enjeux du changement climatique et d’y répondre. Par une évolution de
l’information sur les produits et services et un durcissement de la régulation
des messages publicitaires, le citoyen-consommateur va pouvoir devenir
acteur du changement. Par une évolution de la gouvernance du travail, les
employeurs seront invités à anticiper les changements et à former leurs
salariés aux métiers de demain. Par un accompagnement de tous, en
particuliers les plus précaires, ce projet de loi répond au soucis de justice
sociale qui faisait partie de la question posée par le gouvernement à la
Convention Citoyenne, afin de ne laisser personne sur le bord de la route.
Enfin, la justice environnementale est renforcée puisque les délits
écologiques seront désormais pénalement sanctionnés lorsqu’ils
contreviennent délibérément aux lois qui protègent l’environnement et
mettent la nature en danger.
Ce projet de loi participe à changer le modèle français et à accélérer
l’évolution des mentalités. Il va agir sur la façon dont nous vivons en
France, dont nous consommons et nous nourrissons, dont nous produisons
à la fois les biens manufacturés et les produits agricoles, dont les biens et
personnes se déplacent.
Alors que la planète est déjà confrontée aux impacts du dérèglement
climatique, et ainsi que les États s’y sont engagés lors de l’accord de Paris,
il est de notre responsabilité morale, politique, humaine et historique d’agir
pour transformer en profondeur notre modèle économique et préparer la
France au monde de demain.
Ce projet de loi prévoit, en six titres, cette transformation sans
précédent dans l’histoire de notre pays : consommation, production et
travail, déplacements, logement, alimentation, évolution du droit.
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Cette loi va ainsi agir pour transformer les modes de consommation
(titre Ier). Nos habitudes de consommation, voire de surconsommation, ont
en effet un impact important sur l’environnement. Les comportements des
consommateurs ont évolué ces dernières années, avec une transition en
cours vers le “moins mais mieux”. Ce titre accompagne cette tendance en la
renforçant et en donnant à tous les citoyens, des plus jeunes aux adultes, les
clefs et les outils pour s’informer, se former et faire des choix de
consommation éclairés.
La loi entreprend de faire vivre au long de la vie la formation au
développement durable, de placer au coeur de l’éducation républicaine la
transmission d’un savoir devenu indispensable à l’aune de la crise
écologique.
Elle entend ensuite diminuer les incitations à la consommation en
régulant le secteur de la publicité. Elle vise ainsi à modérer l’exposition des
Français à la publicité et interdit la publicité pour les énergies fossiles qui
sont directement responsables du changement climatique.
Elle vise, enfin, à poursuivre la lutte contre le plastique à usage unique,
pour la réduction des déchets à la source et pour le tri et le recyclage,
engagée par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire en
renforçant par exemple les dispositions sur la vente en vrac.
Cette loi va ensuite modifier la façon dont on produit et travaille en
France (titre II).
Elle va tout d’abord accélérer le verdissement de notre économie en
alignant la recherche sur la stratégie nationale bas carbone, ou encore en
durcissant les clauses environnementales des marchés publics.
Elle va également adapter la gouvernance de l’emploi à la transition
écologique en faisant entrer la transition écologique dans les attributions
des Conseils sociaux et économiques des entreprises (CSE), des opérateurs
de compétences (OPCO) ou encore des comités régionaux de l’emploi, de
la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP).
Elle va aussi renforcer la protection des écosystèmes et participer au
développement des énergies décarbonées pour tous et par tous.
Cette loi va par ailleurs amplifier la transformation de nos
déplacements (titre III), déjà engagée par la loi d’orientation des mobilités.
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Ainsi, en réponse aux propositions de la Convention citoyenne pour le
climat, ce texte promeut les alternatives à la voiture individuelle et la
transition vers un parc de véhicules moins carbonés. La loi modifie ainsi les
modes d’organisation du transport en ville en développant les parkings
relais et en encourageant la création de nouvelles zones à faibles émissions
pour désengorger les centres-villes et réduire la pollution, ou encore en
généralisant les voies réservées ; elle vise à la mise en place de tarifs
permettant de favoriser l’usage des transports collectifs par rapport aux
transports individuels ; elle précise la trajectoire visant la fin de vente des
véhicules thermiques en 2040 prévue par la loi d’orientation des mobilités,
en instaurant un jalon intermédiaire à horizon 2030.
Concernant le transport routier des marchandises, cette loi prévoit
notamment une réduction progressive de l’avantage fiscal sur la TICPE
entre 2023 et 2030, afin de supprimer progressivement cette subvention aux
énergies fossiles.
Elle favorise ensuite l’action au niveau local avec les entreprises et les
administrations pour mieux organiser les déplacements.
Elle encourage le recours au train, plutôt qu’à l’avion en interdisant les
vols intérieurs lorsque des alternatives ferroviaires existent en moins de
deux heures trente à l’exception des liaisons aériennes qui assurent
majoritairement le transport de passagers en correspondance. Elle prévoit
en outre la compensation carbone des vols intérieurs et, lorsque le secteur
aérien aura retrouvé son niveau de 2019, un renforcement de la prise en
compte par la filière de ses externalités environnementales, afin de
renforcer les incitations à la transition écologique du secteur, en
privilégiant l’action au niveau européen.
En parallèle, cette loi va aussi agir sur la manière dont nous vivons en
France, à la fois concernant l’occupation de l’espace et notre habitat
(titre IV).
Elle va accélérer la rénovation de nos logements pour atteindre la
neutralité carbone d’ici 2050 – le bâtiment représentant un quart des
émissions annuelles de la France – et permettre que les Français vivent
dans des logements décents où ils n’ont pas froid l’hiver et chaud l’été.
L’objectif du Gouvernement et de la Convention citoyenne pour le climat
est d’atteindre un parc de logements de niveau basse consommation
(« BBC – réno ») en moyenne d’ici 2050. Cela requiert un soutien fort et
une mobilisation de tous pour éradiquer l’ensemble des passoires
thermiques d’ici 2028 comme prévu par la loi Énergie Climat, en
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particulier pour les propriétaires bailleurs, et un accompagnement des
ménages modestes dans des travaux dont le temps de retour sur
investissements peut être conséquent.
La loi permet également de mettre la France sur la trajectoire du zéro
artificialisation nette, pour mettre fin aux 20 000 à 30 000 hectares
d’espaces naturels, agricoles ou forestiers qui disparaissent chaque année
en France, dont la moitié du fait de l’étalement des logements. Pour cela, la
France se fixe par la loi un objectif de division par deux du rythme
d’artificialisation sur la décennie à venir par rapport à la consommation des
sols observée ces dernières années. Cette ambition, partagée avec
« les 150 », nécessite de repenser les modèles urbains d’aménagement,
hérités du siècle dernier et dont les conséquences économiques, sociales et
environnementales sont aujourd’hui dénoncées (éloignement de l’emploi et
des services publics, coûts de déplacement, ségrégation spatiale, moindre
stockage de carbone dans le sol, augmentation des ruissellements, érosion
de la biodiversité, perte de fertilité agronomique etc.). Cette loi change le
cap en plaçant la lutte contre l’artificialisation au coeur de l’aménagement
du territoire : dans les schémas régionaux de planification et dans les
documents d’urbanisme, dans la requalification des friches existantes, ou
encore avec le frein au développement de zones commerciales en
périphérie des villes, avec la réversibilité des bâtiments et le réemploi, le
recyclage et la valorisation constante des matériaux en cas de démolition.
Elle prévoit aussi des dispositions permettant d’adapter les territoires
littoraux au recul du trait de côte qui est un phénomène amplifié par le
changement climatique avec la hausse du niveau des océans et la
multiplication des évènements climatiques extrêmes.
Cette loi entend également accompagner la transformation de notre
modèle alimentaire et agricole (titre V), en soutenant une alimentation
saine, en diminuant les émissions de gaz à effet de serre du secteur
agricole, en soutenant le développement de l’agroécologie.
En encourageant les alternatives végétariennes dans la restauration
collective publique, ou en intégrant l’analyse de l’impact climatique de
l’alimentation dans les plans nationaux pour l’alimentation ou la nutrition,
cette loi permet de développer un nouveau rapport à l’alimentation, en
favorisant des alternatives émettant moins de gaz à effet de serre.
La loi va enfin soutenir la transition du secteur agricole vers des
pratiques plus respectueuses de l’environnement et du climat avec
l’alignement de la déclinaison nationale de la future Politique agricole
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commune avec la stratégie nationale bas carbone, ou encore l’instauration
de cibles annuelles de réduction des engrais azotés dont la non-atteinte
éventuelle donnerait lieu à la mise en place d’une taxe incitative.
Cette loi entend enfin renforcer la répression pénale des atteintes à
l’environnement (titre VI). Il s’agit de permettre à la justice de contribuer
plus efficacement au grand défi de notre siècle dans la continuité de la loi
Parquet européen et justice pénale spécialisée. Cette loi renforce les peines
en cas d’atteinte à l’environnement, en créant un délit de mise en danger de
l’environnement lorsque la violation d’une réglementation peut entraîner
une pollution grave et durable ou encore en renforçant le délit général de
pollution des eaux, des sols et de l’air. Dans sa forme la plus grave, lorsque
les dommages à l’environnement sont irréversibles, ce délit est qualifié
d’écocide.
Notre pays vit un moment charnière de son histoire, où les crises se
multiplient et se superposent. Comme souvent dans notre histoire, les
moments de crise peuvent être des occasions de se réinventer et de
construire un avenir meilleur pour nos concitoyens. La volonté politique et
l’engagement collectif peuvent dans ce contexte bousculer les dogmes, afin
de faire émerger un futur plus désirable et un modèle de société plus juste
et plus résilient. Ce projet de loi construit avec, par et pour les Français est
une réponse aux crises de notre temps et la promesse d’un pacte social
renouvelé entre les citoyens et leurs gouvernants, au nom d’un impératif
qui s’impose à tous comme le défi majeur des décennies à venir : la
transition écologique et climatique.
TITRE IER – CONSOMMER
Le titre Ier vise à faire évoluer les modes de consommation en
informant mieux les consommateurs et futurs consommateurs et en
soutenant le développement d’alternatives moins carbonées, afin de réduire
les émissions de gaz à effet de serre due à la consommation de biens et
services fortement émetteurs, mais également de la surconsommation.
Le chapitre Ier contient des mesures pour mieux informer les
consommateurs sur les conséquences de leur acte d’achat, et vise à
sensibiliser aux conséquences du changement climatique dès le plus jeune
âge et tout au long de l’éducation.
L’article 1er vise à améliorer l’information du consommateur de
l’empreinte carbone des produits – un élément important pour faire des
choix éclairés. Il complète ainsi le dispositif déjà prévu par la loi
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n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à
l’économie circulaire (AGEC). Il ajoute à ces dispositions l’impératif de
clarté sur l’impact carbone de l’affichage environnemental ainsi que la
possibilité de rendre obligatoire cet affichage selon les catégories de biens
ou services déterminés après expérimentation. Cela permettra à terme
d’assurer une meilleure information des consommateurs sur l’impact
carbone des produits et services sur l’ensemble de leur cycle de vie et
d’orienter leur acte d’achat vers les produits et services les plus vertueux
sur un plan environnemental. Enfin, il s’appuie sur l’affichage
environnemental pour définir ce que serait un produit dont l’impact climat
pourrait être jugé excessif.
L’article 2 vise à affirmer le rôle fondamental et continu de
l’éducation au développement durable, du primaire jusqu’au lycée, et d’en
fixer l’objectif. Il définit le caractère transversal de cet enseignement
particulier pour préparer les élèves à devenir des citoyens responsables, en
dispensant tout au long de la formation, les connaissances, compétences et
comportements liés à l’environnement et au développement durable.
L’article 3 vise à élargir au développement durable les missions du
comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté, afin de faciliter, animer et
piloter concrètement les actions et projets d’éducation au développement
durable au sein de chaque établissement, en lien avec son projet global. Il
s’agit également d’agir en cohérence avec la communauté des acteurs de
l’éducation au développement durable, des pédagogues, des élèves, de leurs
familles, et associations partenaires et des collectivités territoriales.
Le chapitre II porte des mesures pour limiter les incitations à la
consommation, notamment à travers une régulation de la publicité.
L’article 4 marque un changement culturel majeur. À l’instar de la
loi Evin, il vient inscrire dans le droit le principe qu’il ne sera plus possible
de faire de la publicité pour les énergies fossiles en raison de leur impact
direct sur le changement climatique.
En complément des interdictions de publicités de l’article 4, l’article 5
prévoit la mise en oeuvre d’un code de bonne conduite qui transcrirait les
engagements pris au sein d’un “contrat climat” conclu entre les médias et
les annonceurs d’une part et le Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’autre
part, afin de réduire la publicité pour les produits polluants, par des
engagements volontaires ambitieux. Un processus de suivi de ces
engagements est institué. La mesure consacre ainsi dans la loi le principe
de co-régulation, sur le modèle de ce qui a été fait s’agissant de la Charte
– 11 –
alimentaire, le CSA étant alors garant du respect des engagements des
filières.
L’article 6 décentralise le pouvoir de police de la publicité, qui sera
désormais exercé par le maire, que la commune dispose ou non d’un
règlement local de publicité. Pour agir sur la publicité extérieure, qu’elle
soit papier ou numérique, aspiration exprimée par la Convention citoyenne
pour le climat et une part grandissante de la société, le maire, proche du
terrain et des citoyens, est en effet le plus à même de produire et faire
respecter des réglementations adaptées à son territoire et à ses réalités.
Actuellement, les dispositions du code de l’environnement en matière
de publicité extérieure ne s’appliquent pas aux publicités et enseignes
situées à l’intérieur des vitrines, même si elles sont visibles de l’extérieur.
L’article 7 complète ce dispositif en permettant aux collectivités de
prévoir, dans leur règlement local de publicité, des dispositions encadrant
la publicité et les enseignes situées à l’intérieur des vitrines ou des baies
d’un local commercial lorsqu’elles sont destinées à être visibles depuis une
voie ouverte à la circulation publique.
L’article 8 fixe le régime de sanction administrative (amende de 1 500
euros) applicable en cas de méconnaissance par un aéronef de l’interdiction
d’apposer ou de faire apposer un dispositif ou un matériel publicitaire
L’article 9 prévoit une expérimentation, dans les collectivités locales
volontaires désignées par décret et pour une durée de trois ans, de
l’interdiction de la distribution à domicile d’imprimés papiers ou cartonnés
non adressés lorsque l’autorisation de les recevoir n’est pas expressément
affichée sur la boîte aux lettres. Appelée « Oui Pub » cette expérimentation
complète le durcissement du « Stop pub » déjà renforcé par la loi AGEC.
L’article 10 vise à interdire la distribution d’échantillons de produits
sans consentement clairement exprimé du consommateur. En effet, il
apparaît que cette pratique peut être ressentie comme une pratique
commerciale agressive. Par ailleurs, cette disposition permettra de lutter
contre la surproduction de déchets parfois inutiles mais aussi de faciliter la
gestion des petits déchets.
Le chapitre III renforce la lutte contre les emballages plastiques à
usage unique en accélérant le développement du vrac et la mise en place de
consigne pour le recyclage et le réemploi du verre.
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L’article 11 fixe un objectif de 20 % de surfaces de ventes consacrées
à la vente en vrac d’ici 2030 dans les grandes et moyennes surfaces,
c’est-à-dire les commerces de plus de 400 m² de surface de vente. Le
développement du vrac contribue à la réduction des déchets, notamment
plastiques. En fixant des échéances de moyen terme, le Gouvernement
souhaite ainsi permettre aux entreprises de s’adapter.
L’article 12 permettra aux producteurs (ou aux éco-organismes dont
ils relèvent) la mise en place de dispositifs de consigne pour les emballages
en verre, de manière à ce qu’ils soient lavables et réutilisables, sous réserve
que le bilan environnemental global de ces dispositifs soit positif, à partir
de 2025.
TITRE II – PRODUIRE ET TRAVAILLER
Le titre II soutient la transition de nos modèles de production afin
qu’ils soient décarbonés et plus respectueux du vivant, en favorisant la
transparence des entreprises et les investissements moins carbonés, en
anticipant les évolutions du monde du travail, en renforçant la protection de
nos écosystèmes et l’encadrement des activités industrielles, et en appuyant
le développement des énergies décarbonées.
Le chapitre Ier encadre la transparence des entreprises, aligne les
investissements financiers avec la stratégie nationale bas carbone et
encourage une politique d’achats publics plus vertueuse.
La loi anti-gaspillage pour l’économie circulaire prévoit déjà
l’obligation de mise à disposition de pièces détachées pour certains
équipements, notamment de petits équipements informatiques et de
télécommunications, ainsi que des écrans et des moniteurs, pour une durée
supérieure à 5 ans, à compter de la date de mise sur le marché de la
dernière unité du modèle concerné. L’article 13 vient compléter cette liste
des catégories de produits pour lesquelles les producteurs doivent tenir les
pièces détachées disponibles dans un délai minimal.
L’article 14 inscrit dans la loi la nécessité de cohérence entre la
stratégie nationale bas carbone et la stratégie nationale de recherche. Il
souligne l’importance des objectifs de la stratégie nationale bas carbone
dans la définition des priorités stratégiques de la recherche à l’instar de
celle donnée à la stratégie nationale en santé.
– 13 –
L’article 15 impose aux acheteurs publics de prendre en compte, dans
les marchés publics, les considérations liées aux aspects environnementaux
des travaux, services ou fournitures achetés.
Le chapitre II fait évoluer la gouvernance de l’emploi afin d’anticiper
et d’accompagner les évolutions du monde du travail qui seront nécessaires
pour la transition écologique.
L’article 16 intègre le sujet de la transition écologique parmi les
attributions du comité social et économique : chaque thématique faisant
l’objet d’une procédure d’information et de consultation du CSE devra
prendre en compte les conséquences environnementales des activités de
l’entreprise. Il est ainsi proposé que la question de la transition écologique
soit désormais pleinement intégrée aux missions du CSE :
– les enjeux environnementaux figureront désormais parmi les
attributions générales du CSE, chaque thématique faisant l’objet d’une
procédure d’information-consultation du CSE devra par conséquent
prendre en compte les conséquences environnementales des activités de
l’entreprise ;
– dans les entreprises d’au moins 50 salariés, ce thème sera ajouté aux
consultations récurrentes du CSE ; chaque thématique faisant l’objet d’une
procédure d’information-consultation du CSE devra par conséquent
prendre en compte les conséquences environnementales des activités de
l’entreprise.
Cet article permettra par ailleurs de renforcer les négociations relatives
à la gestion prévisionnelles des emplois et des compétences (GPEC) afin
qu’elles prennent en compte, au sein de l’entreprise, les enjeux de la
transition écologique. Pour ce faire, sera harmonisée la prise en compte des
enjeux de la transition écologique au sein des dispositions supplétives
relatives à la GPEC, en branche comme en entreprise.
L’article 17 ajoute au comité régional de l’emploi, de la formation et
de l’orientation professionnelle (CREFOP), deux personnalités qualifiées
compétentes en matière de transition écologique. Il s’agit en effet d’assurer
la coordination entre les acteurs des politiques d’orientation, de formation
professionnelle et d’emploi et la cohérence des programmes de formation
dans la région pour saisir les enjeux de la transition écologique en termes
d’emplois et de compétences et y apporter les réponses adéquates.
– 14 –
L’article 18 confie aux opérateurs de compétences (OPCO) la mission
d’information et de soutien aux petites et moyennes entreprises et aux
branches professionnelles, sur les enjeux liés à l’environnement et au
développement durable afin de les accompagner dans leurs projets
d’adaptation à la transition écologique, notamment par l’analyse et la
définition de leurs besoins en compétences.
Le chapitre III renforce la protection des écosystèmes qui pourraient
être affectés par les activités humaines, notamment l’exploitation minière
industrielle
L’article 19 réaffirme, dans un article introductif des dispositions de la
loi sur l’eau dans le code de l’environnement, l’importance de la
préservation et la restauration des milieux naturels qui découlent
directement des processus naturels du grand cycle de l’eau et des
interactions entre eux.
L’article 20 modifie différentes dispositions du code minier, en
matière d’encadrement des travaux miniers, de modalités d’arrêt de ces
travaux et de responsabilité des exploitants ou de leurs ayants-droits après
leur arrêt.
L’article 21 habilite le Gouvernement à réformer le code minier afin
de développer un modèle extractif responsable et exemplaire, et de corriger
les dispositions du code minier devenues obsolètes ou insuffisamment
précises notamment en matière de protection de l’environnement. Cette
réforme est nécessaire pour doter l’État des outils juridiques permettant
notamment de refuser des permis miniers d’exploration ou d’exploitation
pour des motifs environnementaux.
Le chapitre IV contient les dispositions accompagnant le
développement de l’énergie décarbonée, au plus près du territoire et par
tous les acteurs, permettant d’atteindre les objectifs nationaux de la
programmation pluriannuelle de l’énergie.
L’article 22 permettra de décliner la programmation pluriannuelle de
l’énergie (PPE) par des objectifs régionaux de développement des énergies
renouvelables. Ces objectifs devront être pris en compte par les régions lors
de l’élaboration des schémas régionaux d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires.
L’article 23 ajoute le développement des communautés d’énergies
renouvelables aux volets que doit traiter la programmation pluriannuelle de
– 15 –
l’énergie (PPE). La PPE étant le document programmatique qui cadre
l’évolution du système énergétique national, la mesure permettra d’y
inclure une feuille de route pour le développement des communautés
d’énergies renouvelables et des communautés énergétiques citoyennes, afin
de favoriser l’implication des citoyens, des collectivités territoriales et des
PME dans les projets d’énergies renouvelables et d’autoconsommation.
L’article 24 étend l’obligation prévue à l’article L. 111-18-1 du code
de l’urbanisme d’installer des systèmes de production d’énergies
renouvelables ou des toitures végétalisées sur les surfaces commerciales et
les entrepôts – actuellement fixée à 1 000 m², en abaissant le seuil à
500 m². L’article étend également le champ d’application aux extensions de
bâtiments et aux constructions destinées au commerce de gros. Elle
permettra notamment le développement du photovoltaïque sur ce type de
bâtiment, en permettant d’accélérer le développement des ENR pour
atteindre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie sans
consommer de foncier.
TITRE III – SE DEPLACER
Le titre III contient un ensemble de mesures pour réduire les émissions
des différents types de moyens de transports : voiture individuelle,
transport routier de marchandises et transport aérien, à la fois par des
incitations, par la définition d’un cadre réglementaire stable et par un
meilleur accompagnement des filières.
Le chapitre Ier vise à promouvoir les alternatives à la voiture
individuelle et la transition vers un parc de véhicules plus propres.
L’article 25 précise la trajectoire de réduction des émissions de CO2
des véhicules afin d’accélérer la transition du parc automobile et
d’atteindre les objectifs ambitieux qui ont été fixés par la loi n°2019-1428
du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités qui prévoit notamment la
fin de vente des voitures particulières d’ici 2040.
Dans cette droite ligne, cette disposition prévoit que d’ici le 1er janvier
2030, les actions des pouvoirs publics tendront à ce que les voitures propres
représentent a minima 95 % des ventes de voitures particulières neuves.
L’article 26 prévoit de favoriser le report modal de la voiture vers les
transports collectifs en entrée de ville en intégrant le développement des
parkings-relais dans les objectifs des plans de mobilité élaborés par les
collectivités territoriales. Il permet aussi au maire de réserver certaines
– 16 –
places de stationnement pour les usagers des transports en commun.
L’objectif est celui d’une meilleure appropriation des sujets de
l’intermodalité et du stationnement par les autorités organisatrices de la
mobilité et d’un questionnement sur la place de la voiture en ville.
L’article 27 étend l’obligation de mise en place des zones à faibles
émissions mobilité (ZFE-m) aux agglomérations métropolitaines de plus
150 000 habitants d’ici le 31 décembre 2024. Ces mesures ont pour objet,
d’une part, de réduire le nombre de personnes exposées à la pollution
atmosphérique par l’amélioration de la qualité de fond de l’air extérieur des
zones les plus densément peuplées du territoire et, d’autre part, de diminuer
la contribution du transport routier au réchauffement global. L’article
prévoit en outre des dispositions encadrant les restrictions de circulation
dans les territoires en dépassement fort des seuils de pollution.
L’article facilite également, à la fois pour les territoires obligés et les
territoires volontaires, l’implantation d’une ZFE-m, en prévoyant le
transfert des compétences et prérogatives du maire en matière de ZFE-m au
président de l’EPCI et la création d’un pouvoir de police ad hoc.
L’article 28 prévoit d’expérimenter pour trois ans la mise en place de
voies réservées à certaines catégories de véhicules, comme les transports
collectifs, les véhicules utilisés pour le covoiturage, ou les véhicules à très
faibles émissions, sur les autoroutes et routes express du réseau routier
national et du réseau routier départemental desservant les zones à faibles
émissions mobilité, en tenant compte des conditions de circulation et de
sécurité routière. Chaque expérimentation fera l’objet d’une évaluation
rendue publique. L’objectif est de favoriser les mobilités moins polluantes
et les mobilités partagées, afin de réduire les temps de déplacement pour les
usagers concernés et les émissions de gaz à effet de serre, notamment
pendant les heures de pointe des déplacements domicile-travail.
L’article 29 prévoit que les régions, dans la fixation des tarifs des
services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt régional (TER),
doivent veiller à proposer des tarifs permettant de favoriser l’usage des
transports collectifs par rapport aux transports individuels. L’objectif est de
généraliser les mesures tarifaires attractives déjà pratiquées par certaines
régions pour rendre l’usage du train financièrement intéressant en
comparaison de la voiture, tout en laissant la liberté aux régions d’en fixer
les modalités.
– 17 –
Le chapitre II prévoit des mesures ambitieuses, tant au niveau national
que local, afin d’optimiser le transport routier de marchandises et réduire
ses émissions.
L’article 30 fixe une cible de suppression progressive, à
l’horizon 2030, de l’avantage fiscal sur la TICPE dont bénéficie le gazole
consommé par les poids lourds du transport routier de marchandises. Afin
de faciliter la transition vers un parc de véhicules émettant moins de
polluants et de gaz à effet de serre, il prévoit la mise en place d’un
accompagnement du secteur. L’article prévoit également qu’à l’issue de la
Présidence française de l’Union européenne, le Gouvernement présente au
Parlement un rapport contenant une proposition de trajectoire fiscale
permettant d’atteindre cette cible en s’appuyant sur l’évolution de la
convergence de la fiscalité sur les carburants entre les États membres de
l’Union européenne ainsi que sur le développement de l’offre de véhicules
lourds moins polluants et des points d’avitaillement en énergies
correspondant à ces véhicules.
L’article 31 prévoit d’intégrer un enseignement à l’éco-conduite dans
le cadre des formations professionnelles initiale et continue des
conducteurs de transport routier. L’objectif est de permettre la mise en
place d’une formation régulière afin de favoriser la réduction de la
consommation de carburant, et donc les émissions de gaz à effet de serre.
L’article 32 prévoit une habilitation à légiférer par ordonnance pour
permettre la mise en place, par les régions disposant d’un domaine public
routier et qui le souhaitent, d’une contribution spécifique assise sur le
transport routier de marchandises. Les départements, dont le domaine
public routier supporterait ou serait susceptible de supporter un report
significatif de trafic en provenance des voies du domaine public régional
sur lesquelles s’appliqueraient ces contributions régionales, seraient
également habilités à mettre en place une telle contribution. L’objectif est
de favoriser le transport des marchandises par des moyens moins émetteurs
de gaz à effet de serre (ferroviaire, fluvial…) et de favoriser le report modal
sans désavantager les transporteurs nationaux, et en tenant compte des
spécificités régionales.
L’article 33 vise à généraliser l’obligation de prendre en compte les
postes significatifs d’émissions générées du fait de l’activité des entreprises
« chargeurs », entendues comme les commanditaires de prestations de
transport de marchandises, et de fixer des objectifs de réduction
d’émissions de gaz à effet de serre. Cette obligation d’information existe
– 18 –
pour les entreprises d’une certaine taille, mais peut être précisée pour les
entreprises « chargeurs ». Il s’agit notamment d’ancrer le fait que pour les
entreprises chargeurs, les postes d’émissions liées au transport amont et au
transport aval doivent être considérés comme significatifs.
Le chapitre III contient des dispositions pour organiser mieux les
déplacements au niveau local avec les entreprises et les administrations, en
y associant plus étroitement les salariés et citoyens, au plus proche de leurs
préoccupations du quotidien.
L’article 34 prévoit d’intégrer des habitants tirés au sort au sein des
comités des partenaires mis en place par les autorités organisatrices de la
mobilité, aux côtés de représentants des associations d’usagers, de façon à
renforcer la prise en compte de leur point de vue et à conforter ainsi la
légitimité des avis du comité des partenaires. L’objectif est de faire
participer davantage les citoyens à l’élaboration des stratégies de mobilité,
afin que celles-ci répondent le plus possible aux attentes des populations.
Le chapitre IV vise à limiter la croissance des émissions du trafic
aérien pour respecter les objectifs fixés par la stratégie nationale bas
carbone et notre engagement pour la neutralité carbone.
L’article 35 énonce l’objectif que se fixe l’État de voir le transport
aérien s’acquitter d’un prix du carbone suffisant à partir de 2025, en
privilégiant une action au niveau européen. La disposition, qui prévoit la
remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement relatif aux modalités
de poursuite de cet objectif, souligne l’articulation entre l’action à conduire
dans le cadre national et la nécessité de porter le sujet au niveau européen,
conformément à la recommandation (SD-E5) de la Convention citoyenne
pour le climat.
L’article 36 interdit l’exploitation de services aériens sur des liaisons
intérieures au territoire national, dès lors qu’un trajet alternatif, par un autre
moyen de transport collectif, moins émetteur de CO2, existe en moins de
2h30. Un décret fixera les conditions dans lesquelles des aménagements à
l’interdiction sont prévus pour les services aériens qui assurent
majoritairement le transport de passagers en correspondance ou qui offrent
un transport aérien majoritairement décarboné. En complément, un travail a
été engagé conjointement par les entreprises du secteur aérien et ferroviaire
afin d’améliorer la qualité de l’offre intermodale air/fer dans les aéroports
équipés de gares TGV.
– 19 –
L’article 37 encadre le développement des capacités aéroportuaires
pour les rendre compatibles avec nos objectifs de lutte contre le
changement climatique. La mesure, au-delà de ses impacts sur les
émissions de gaz à effet de serre, contribuera également à limiter la
consommation de nouvelles surfaces et l’artificialisation des sols. Les
adaptations et aménagements nécessaires aux aéroports à l’intérieur de
leurs emprises restent possibles pour leur permettre un développement
aéroportuaire plus frugal ou lorsqu’ils sont rendus nécessaires par des
raisons de sécurité, de défense ou de mise aux normes réglementaires.
L’article 38 rend obligatoire pour tous les opérateurs aériens la
compensation carbone des émissions des vols intérieurs métropolitains
ainsi que, sur une base volontaire, pour les vols depuis et vers l’outre-mer.
Un calendrier progressif de mise en oeuvre est appliqué, pour un début de
mise en application dès 2022 et une compensation de 100 % des émissions
en 2024. Par ailleurs, afin de garantir le bénéfice environnemental de la
mesure, les types de crédits carbone pouvant être utilisés seront encadrés, et
favoriseront notamment les puits de carbone et les projets soutenus sur le
territoire des États membres de l’Union européenne.
TITRE IV – SE LOGER
Le titre IV contient des dispositions de rupture pour modifier
durablement la façon de concevoir et d’habiter la ville. Il contient des
mesures ambitieuses pour accélérer la rénovation des passoires thermiques.
Il inclut également des mesures fortes et inédites pour réduire par deux le
rythme d’artificialisation.
Le chapitre Ier rassemble les dispositions législatives nécessaires pour
accélérer la rénovation des logements, afin de permette à tous, même les
plus démunis, de vivre dans des logements bien isolés et confortables,
d’encourager la structuration de la filière rénovation du secteur du bâtiment
et la création d’emplois.
L’article 39 vise à donner une assise législative aux étiquettes du
diagnostic de performance énergétique (DPE), qui pourront ainsi constituer
des références pour les différentes dispositions fixées dans la loi. Les
étiquettes du DPE sont en effet les repères les plus lisibles pour les Français
et une telle architecture assurera la cohérence entre les références figurant
dans les lois et les textes réglementaires ainsi que les futures évolutions des
techniques et des méthodes de calcul du DPE. Cette orientation bénéficiera
de la refonte et de la fiabilisation en cours du DPE, dont l’entrée en vigueur
est prévue au 1er juillet 2021 et donnera un caractère opposable au DPE.
– 20 –
L’article 40 adapte les obligations d’audit énergétique et de diagnostic
de performance énergétique (DPE) en ciblant les personnes morales ou
physique en capacité de décider d’engager des travaux de rénovation
énergétique (acquéreur d’un bâtiment en monopropriété, syndicat de
copropriété, …). Ainsi, l’article procède à d’adaptation de l’audit
énergétique sur les bâtiments résidentiels en monopropriété dont la
consommation énergétique est excessive (classes F et G du DPE selon
l’article 39), à l’occasion des transactions immobilières. Cette mesure
s’inscrit dans l’objectif de faciliter le passage à l’acte pour les
monopropriétés en éclairant le propriétaire sur les travaux à entreprendre.
Par ailleurs, cet article réécrit les obligations de production du DPE
dans les bâtiments d’habitation collective afin de les adapter à l’évolution
prévue par l’article 44 du projet de loi (obligation d’élaboration d’un plan
pluriannuel de travaux dans les copropriétés), devant ainsi conduire à une
association efficace d’une information renseignant sur la performance du
bâtiment (DPE) et de la constitution d’un programme de travaux. L’article
prévoit enfin le report de plusieurs mesures issues de la loi relative à
l’énergie et au climat dans leur application outre-mer ainsi que le report de
l’entrée en vigueur de l’opposabilité du DPE dans ces territoires.
L’article 41 consiste à interdire lors du renouvellement d’un bail ou de
la remise en location, d’augmenter le loyer des logements F et G
(« passoires thermiques »), avec entrée en vigueur un an après la
promulgation de la loi. Il s’agit d’une mesure dont l’impact sur le
propriétaire est relativement modéré, mais qui permet d’atténuer pour le
locataire l’incidence de la hausse de la facture d’énergie, particulièrement
sensible dans les passoires thermiques. Cette mesure va plus loin que la
disposition prévue par la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à
l’énergie et au climat, à savoir l’impossibilité pour un propriétaire bailleur
d’un logement « passoire thermique » de déroger aux plafonds
d’augmentation des loyers en cas de travaux (sauf si ces travaux font sortir
le logement du statut de « passoire thermique »), tout en simplifiant.
L’article 42 transforme, à compter du 1er janvier 2025, le critère de
performance énergétique minimal prévu par l’article 6 de la loi n° 89-462
du 6 juillet 1989, dans le cadre de la définition de la décence des
logements, en un niveau de performance minimal, afin que la définition de
la décence d’un logement s’appuie désormais sur les seuls niveaux de
performance définis à l’article 39 du projet de loi, et non plus sur un seuil
de consommation maximal exprimé uniquement en énergie finale, comme
l’avait disposé l’article 17 de la loi relative à l’énergie et au climat.
– 21 –
De plus, à compter du 1er janvier 2028, l’article prévoit que ce niveau
doit correspondre à un niveau supérieur ou égal à celui définissant les
logements très peu performants (classe E du DPE selon l’article 39).
L’article 43 a pour objet de clarifier l’organisation du service public
de la performance énergétique de l’habitat et de préciser l’offre de service
aux ménages à l’échelle des EPCI, en proposant sur l’ensemble du territoire
national un accompagnement uniformisé, tout en permettant aux
collectivités territoriales d’adapter l’offre de service aux besoins de leur
territoire.
L’article 44 vise à faciliter la réalisation de travaux de rénovation
énergétique dans les immeubles en copropriété et à favoriser l’entretien de
ce parc d’immeubles vieillissant et nécessitant de lourds investissements,
grâce à l’adoption d’un plan pluriannuel de travaux et aux provisions
correspondantes dans le fonds de travaux de la copropriété.
L’habilitation à légiférer par ordonnance de l’article 45 vise, d’une
part, à harmoniser avec la nouvelle rédaction de l’article L. 173-1-1 du
code de la construction et de l’habitation toute référence à un niveau de
performance énergétique d’un bâtiment ou partie de bâtiment dans le code
de la construction et de l’habitation et le code de l’énergie ainsi que dans
l’ensemble des dispositions législatives relatives à la consommation
énergétique des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation.
L’habilitation vise, d’autre part, à réformer le régime de police
administrative de contrôle des règles de construction et à harmoniser
l’ensemble des dispositifs impactés par cette création, y compris le régime
de police judiciaire prévu au livre I du code de la construction et de
l’habitation.
Le chapitre II ambitionne de diminuer la consommation d’énergie
superflue, notamment en sécurisant l’interdiction généralisée des terrasses
chauffées.
L’article 46 permet de subordonner la délivrance par les collectivités
des autorisations d’occupations à la prise en compte de considérations
environnementales, dans des conditions prévues par décret. Cette
disposition permet de renforcer la sécurité juridique de l’interdiction des
terrasses chauffées annoncée au Conseil de défense écologique de
juillet 2020.
Le chapitre III lutte contre l’artificialisation des sols et l’étalement
urbain en faisant évoluer les modes d’urbanisation, pour protéger
– 22 –
durablement nos espaces naturels, agricoles et forestiers et pour réduire les
mobilités contraintes.
L’article 47 inscrit dans la loi l’objectif programmatique de réduction
par deux du rythme d’artificialisation sur les dix prochaines années par
rapport à la décennie précédente.
L’article 48 inscrit pour sa part, parmi les objectifs généraux prévus à
l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, celui de tendre à limiter
l’artificialisation des sols et d’aboutir, à terme au « Zéro artificialisation
nette ». Il introduit également une définition de la notion d’artificialisation,
en référence à l’atteinte à la fonctionnalité des sols.
Afin d’être défini au plus proche des réalités du terrain, cet objectif est
intégré par l’article 49 au niveau des documents de planification régionale,
avant d’être ensuite décliné par lien de compatibilité aux niveaux
intercommunal et communal dans les documents infrarégionaux. Des
dispositions transitoires fixent notamment une limite temporelle pour
garantir l’adaptation effective de l’ensemble des documents
d’aménagement et d’urbanisme dans un délai raisonnable. Les collectivités
locales souhaitant ouvrir de nouveaux espaces à l’urbanisation devront par
ailleurs démontrer qu’il n’existe pas de parcelle disponible pour leur projet
dans l’enveloppe urbaine existante.
Afin de pouvoir assurer la mise en oeuvre et le suivi des actions en vue
de respecter et atteindre les objectifs de réduction, l’article 50 prévoit la
production d’un rapport annuel par chaque commune ou intercommunalité,
rendant compte de l’artificialisation des sols et donnant lieu à un débat
devant le conseil municipal ou l’assemblée délibérante.
L’article 51 rend obligatoire la détermination d’une densité minimale
pour les grands projets d’aménagement mis en oeuvre dans le cadre du
dispositif de grandes opérations d’urbanisme (GOU), contribuent à limiter
l’étalement urbain.
L’article 52 fixe un principe général d’interdiction de création de
nouvelles surfaces commerciales qui entraîneraient une artificialisation des
sols. Par dérogation, la commission départementale d’aménagement
commercial pourra, à titre exceptionnel, et sous la réserve qu’aucun foncier
déjà artificialisé ne soit disponible, autoriser un projet d’une surface de
vente inférieure à 10 000 m², à condition que la dérogation soit justifiée au
regard des caractéristiques du territoire et en particulier de la vacance
commerciale constatée, du type d’urbanisation du secteur et de la continuité
– 23 –
du projet avec le tissu urbain existant, ou d’une éventuelle opération de
revitalisation du territoire, ainsi que des qualités urbanistiques et
environnementales du projet présenté, notamment si celui-ci introduit de la
mixité fonctionnelle. Cette exception est également possible dans le cas
d’une compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non
artificialisé.
En complément, l’article 53 propose que les intercommunalités,
compétentes en matière de développement économique, actualisent au
minimum tous les six ans un inventaire des zones d’activités économiques.
L’inventaire sera transmis aux autorités compétentes en matière
d’urbanisme et de programmation de l’habitat. Pour faciliter, sécuriser et
accélérer les actions ou opérations de traitement et de requalification de
zones d’activités déqualifiées, il est proposé de doter le préfet et les
autorités compétentes de pouvoirs supplémentaires pour imposer des
travaux d’office pour la réhabilitation des locaux vacants aux propriétaires
dans les ZAE situées dans le périmètre d’un projet partenarial
d’aménagement (PPA) ou d’une opération de revitalisation du territoire
(ORT). En outre, les dispositions organisant la constitution d’associations
foncières sont clarifiées pour confirmer la possibilité la participation de
personnes publiques à ces associations foncières, en précisant que le
recours à l’hypothèque légale pour favoriser le paiement des charges liées à
l’ensemble immobilier ne trouve pas à s’appliquer à l’endroit des personnes
publiques propriétaires.
L’article 54 a pour objectif de fournir aux maîtres d’ouvrage un outil
d’aide à la décision lors de la conception d’un projet de construction, de
démolition ou d’aménagement leur permettant d’identifier les potentiels de
changement de destination et d’évolution des bâtiments concernés par
l’opération. Lors de la conception du projet ou avant sa démolition, le
maître d’ouvrage devra alors réaliser une étude de potentiel de changement
de destination du bâtiment – adossée au diagnostic déchets dans les cas de
démolition. Cette mesure contribuera à la réduction de consommation de
matière première ainsi que des émissions de gaz à effet de serre car elle
permettra de limiter les démolitions suivies de constructions et d’augmenter
la réutilisation de ressources existantes. Elle favorisera également la
transition d’une économie linéaire vers une économie circulaire en incitant
à l’écoconception des bâtiments neufs et à la rénovation des bâtiments
existants plutôt que leur démolition.
L’article 55 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour
compléter les principales mesures proposées, en assurant un renforcement
– 24 –
des conditions liées à l’urbanisation en matière d’urbanisme et
d’aménagement et, à l’instar et dans le prolongement des documents de
planification régionale et d’urbanisme, en permettant d’introduire des
objectifs dans d’autres documents, comme le programme local de l’habitat
(PLH) et le plan de mobilité. Il permet également des mesures destinées à
faciliter les constructions plus denses, afin de limiter l’étalement urbain.
Le chapitre IV sanctuarise les zones naturelles protégées et sensibles
afin de renforcer leur protection face au risque d’artificialisation.
L’article 56 prévoit d’inscrire dans la loi les objectifs de la stratégie
nationale pour les aires protégées 2020-2030 fixés par le Président de la
République, à savoir constituer un réseau d’aires protégées couvrant 30 %
du territoire national. Il prolonge les premiers engagements déjà pris par
voie législative afin de créer des espaces protégés en terre et en mer par le
biais de l’article 23 de la loi de programmation Grenelle 1 de 2009, ces
dispositions étant arrivées à échéance sans atteinte complète des objectifs.
Par ailleurs, l’article intègre cette stratégie nationale dans le temps long
(stratégie actualisée tous les 10 ans) et pérennise ainsi le système d’aires
protégées français.
L’article 57 redonne aux titulaires du droit de préemption dans les
espaces naturels sensibles mentionnés aux articles L. 215-4 à L. 215-8 du
code de l’urbanisme la capacité d’exercer ce droit dans les périmètres
sensibles créés par l’État avant l’entrée en vigueur de la loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes
d’aménagement instituant les espaces naturels sensibles. Il assure
également la validation législative de l’ensemble des décisions de
préemption intervenues dans des périmètres sensibles depuis le 1er janvier
2016 (dispositions non codifiées). Cette suppression à partir du
1er janvier 2016 du droit de préemption dans les périmètres sensibles a en
effet non seulement réduit les capacités des gestionnaires pour protéger la
biodiversité et contribuer à l’atteinte des objectifs fixés par le
Gouvernement en matière de lutte contre l’artificialisation, mais elle a
également fait courir des risques juridiques et financiers importants pour
les établissements publics et collectivités concernés. En effet, entre le
1er janvier 2016 et un arrêt du Conseil d’État de juin 2020 confirmant la
suppression de base légale à ce droit de préemption, de nombreuses
opérations ont été menées sur cette base, par les conseils départementaux
ou leurs délégataires, pour plusieurs millions d’euros.
– 25 –
L’article 58 prévoit une habilitation afin d’autoriser le Gouvernement
à prendre par voie d’ordonnance des mesures pour permettre aux
collectivités territoriales de s’emparer du sujet de la nécessaire adaptation
des territoires littoraux au recul du trait de côte. Il s’agit de mobiliser des
outils permettant aux collectivités de mener des projets d’adaptation et de
recomposition urbaine, articulée avec leur politique en matière de maintien
du trait de côte (ouvrages de protection, solutions fondées sur la nature,
mais aussi suppression d’ouvrages, etc.) et de prendre en compte le recul
du trait de côte dans les documents d’urbanisme au travers de zones
spécifiques et y appliquer des règles de constructibilité adaptées et planifier
l’adaptation des territoires au recul du trait de côte en conséquence.
TITRE V – SE NOURRIR
Le titre V inclut les dispositions de nature législative qui s’inscrivent
dans une politique globale accompagnant la transition écologique de
l’agriculture, avec notamment le verdissement de la Politique agricole
commune. Ces mesures et participent à l’ambition de développer de
nouvelles habitudes alimentaires et pratiques agricoles moins émettrices de
gaz à effet de serre.
Le chapitre Ier contient les dispositions nécessitant une traduction
législative pour garantir un système permettant une alimentation saine,
durable, moins animale et plus végétale, respectueuse de la production et
du climat, peu émettrice de gaz à effet de serre et accessible à tous.
L’article 59 introduit une expérimentation, dans les collectivités
locales volontaires, leur permettant de proposer quotidiennement, dans les
services de restauration collective dont elles ont la charge, le choix d’un
menu végétarien, à partir de la promulgation de la loi et pour une durée de
deux ans. Cette expérimentation sera évaluée en termes d’impact sur le
gaspillage alimentaire, le coût, la fréquentation, la qualité nutritionnelle, les
modalités d’application à la restauration à menu unique et tiendra compte
des avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail à venir. Cette évaluation fera l’objet d’un
rapport qui sera transmis au Parlement au plus tard six mois avant son
terme.
L’article 60 renforce la portée des dispositions du code rural et de la
pêche maritime relatives à la qualité des repas proposés dans les services de
restauration des personnes publiques, qui prévoient que les produits acquis
dans ce cadre devront comporter à l’échéance du 1er janvier 2022 au moins
50 % de produits durables et de qualité dont au moins 20 % de produits
– 26 –
issus de l’agriculture biologique, en les entendant à compter de 2025 à la
restauration collective privée.
L’extension à la restauration collective privée concerne également
l’obligation d’informer, une fois par an, les usagers des restaurants
collectifs de la part de ces produits entrant dans la composition des repas,
ainsi que l’obligation de mettre en place un plan pluriannuel de
diversification des sources de protéines pour les restaurants servant plus de
deux cents couverts par jour en moyenne.
L’article 61 vise à ajouter une dimension climatique au plan national
de l’alimentation et de la nutrition (PNAN), qui regroupe à la fois le
programme national de l’alimentation (PNA) et le programme national
nutrition santé (PNNS). Le nouveau plan national de l’alimentation, de la
nutrition et du climat détermine les objectifs de la politique de
l’alimentation moins émettrice de gaz à effet de serre. Il assurera la
cohérence en termes d’alimentation durable et de nutrition en conservant
les objectifs propres des prochains PNA, régi par le code rural et des
pêches maritimes, et des prochains PNNS, régi par le code de la santé
publique.
Le chapitre II comporte les dispositions législatives visant à faire
évoluer notre agriculture vers des pratiques plus durables et faiblement
émettrices de gaz à effet de serre, basées l’agroécologie.
Les articles 62 et 63 prévoient la définition d’une trajectoire de
réduction des émissions de protoxyde d’azote et d’ammoniac du secteur
agricole, complétée par la mise en place, le cas échéant, d’une redevance
sur les engrais azotés minéraux dès lors que les objectifs annuels de
réduction de ces émissions fixés en application de l’article 58 de la présente
loi ne seraient pas atteints pendant deux années consécutives et sous
réserve de l’absence de dispositions équivalentes dans le droit de l’Union.
L’article 64 permet la communication des données douanières
nécessaires à la mise en place d’un mécanisme d’alerte à destination des
entreprises lorsqu’elles importent depuis des zones déforestées aux agents
du ministère chargé de l’environnement. Ce dispositif s’appuie notamment
sur les données d’importation françaises issues des douanes ainsi que sur le
suivi satellitaire du couvert forestier dans l’objectif d’identifier des
phénomènes de déforestation dans des zones d’approvisionnement.
L’article 65 vise à imposer la compatibilité des objectifs du futur plan
stratégique national, prévu par la réglementation européenne réformant la
– 27 –
politique agricole commune (PAC) et élaboré par l’État en lien avec les
régions, avec les stratégies nationales en matière d’environnement. Il
prévoit la réalisation d’évaluations régulières de l’atteinte des objectifs
poursuivis et la transmission annuelle d’un bilan de sa mise en oeuvre au
Parlement et au Conseil économique, social et environnemental pour plus
de transparence. Le plan stratégique national viendra en effet préciser les
modalités de mise en oeuvre de la PAC s’agissant des aides directes aux
agriculteurs, du nouveau paiement incitatif de l’Eco-programme, des
programmes de soutien sectoriel et des aides au développement rural, qui
constituent un levier important pour le développement de pratiques
agricoles favorables au climat et à l’environnement ou à moindre impact.
Ces mesures, qui refléteront l’ambition que souhaite donner le
Gouvernement à la transition agro-écologique, participeront pleinement à la
mise en oeuvre de la stratégie nationale bas-carbone, de la stratégie
nationale pour la biodiversité, du plan national de prévention des risques
pour la santé liés à l’environnement et de la stratégie nationale de lutte
contre la déforestation importée.
Afin de s’assurer que tous les consommateurs aient accès aux bonnes
informations concernant les impacts de leurs choix de consommation et
pour renforcer l’impact en terme de développement durable du Commerce
équitable en particulier dans le secteur agricole (85 % des produits
labellisés), l’article 66 vise à rendre obligatoire le recours à un label pour
les entreprises se revendiquant du commerce équitable, en s’appuyant sur
une reconnaissance publique de ces derniers telle que prévue par
l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et
moyennes entreprises. Ainsi, dès que la commission compétente
(aujourd’hui commission de concertation du commerce dite 3C) aura
reconnue des labels ou systèmes de garanties, seuls les produits labellisés
par ces derniers pourront se prévaloir de l’appellation « équitable ». Ces
labels devront par ailleurs recouvrir des pratiques en faveur de
l’environnement, en particulier l’agroécologie. Pour donner un signal aux
acteurs et du temps pour que la commission se prépare à instruire les labels,
la mesure est appelée à entrer en vigueur au 1er janvier 2023.
TITRE VI – RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE
L’ENVIRONNEMENT
Le titre VI renforce le droit pénal de l’environnement pour le rendre
plus dissuasif en durcissant l’échelle des peines existantes et en complétant
l’arsenal judiciaire pour prévenir et punir plus fermement et plus
efficacement les atteintes à l’environnement.
– 28 –
En premier lieu, l’article 67 concerne la mise en danger de
l’environnement. Il s’agit de punir plus fermement, avec une peine
maximale de 3 ans de prison et de 300 000 euros d’amende, les
comportements illicites qui exposent la faune, la flore ou la qualité de l’eau
à un risque immédiat de dégradation grave et durable, c’est-à-dire
susceptible de durer au moins 10 ans
En second lieu, l’article 68 élargit l’actuel délit de pollution des eaux
pour en faire un délit général de pollution des eaux et de l’air, inséré dans
un nouveau titre au sein du livre II du code de l’environnement relatif aux
atteintes générales aux milieux physiques. Par mesure de cohérence, la
pollution des sols est sanctionnée avec la même sévérité lorsque que cette
pollution est issue d’une mauvaise gestion des déchets ou d’une
exploitation d’une activité sans respecter une mise en demeure, sans
autorisation préalable ou malgré une demande de fermeture par l’autorité
administrative.
Ce délit de pollution opère une gradation des peines encourues selon
l’intentionnalité des actions et selon la gravité des dommages. Le
comportement intentionnel ayant conduit à des atteintes graves et durables
à l’environnement constitue ainsi un écocide sanctionné par des peines
aggravées pouvant atteindre jusqu’à dix ans d’emprisonnement et
4,5 millions d’euros d’amende.
Enfin, l’article 69 prévoit que le délit de pollution décrit à l’article 64
peut faire l’objet d’une condamnation par le tribunal de procéder à la
restauration du milieu naturel.

LES DÉCHETS EN CORSE – LA CORSE EST A L’ÉCHELLE MONDIALE UN DES PLUS GROS PRODUCTEURS DE DÉCHETS URBAINS SOLIDES avec 730kg/hab.

AVEC UNE PRODUCTION DE 730 kg/hab, LA CORSE EST DANS LE PELOTON DE TÊTE DES PLUS GROS PRODUCTEURS DE DÉCHETS AU MONDE : Fourchette de production mondiale 208 – 760kg/an/hab.    (source, Assemblée Nationale 19 juin 2019)
Alors même que la France fait partie des pays qui produisent le plus de déchets en Europe, en Corse on produit 39 % de déchets en plus que la moyenne nationale qui est de 525 kg/an/habitant.
En 2019, en Corse on a collecté 241.080 tonnes de déchets ménagers, soit 730 kg de déchets par habitant.
Ce chiffre qui correspond aux « déchets municipaux » englobe :
les déchets des ménages, mais également ceux des collectivités, une très large partie des déchets des activités économiques (32% DAE), sans oublier le poids de l’activité touristique, c’est un cumul de charges que le contribuable corse assume financièrement sous forme de taxe, alors qu’il ne bénéficie d’aucun service du type porte à porte ou collecte séparée des biodéchets.
La charge sur les contribuables locaux est en constante augmentation (exemple : +142%, Piève Ornano 2019/2020).
Y a-t-il perception de la redevance spéciale pour les DAE qui jonchent les trottoirs des villes ou s’éparpillent en pleine nature ?
À quand la mise en place de la redevance incitative (ménages) pour récompenser les bons trieurs ?

LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT :
C’est à l’État de contrôler l’application de la réglementation : ce n’est pas le cas,
– Les contribuables subissent encore les effets pervers de la dérogation fixée par l’article L.541-14 C du 3° du décret 2011-828 supprimée par le Décret n° 2016 – 811 du 17 juin 2016.
– Pourquoi l’État a-t-il laissé le Syvadec et les EPCI s’embourber dans cette stratégie mortifère pour la Corse et les corses ?

AUJOURD’HUI, LE CONSTAT EST AFFLIGEANT :
EN 2019, La CORSE N’A TOUJOURS PAS ATTEINT LES OBJECTIFS DE LA LOI DE 2010
ET LES CONTRIBUABLES NE PEUVENT PAS SE SATISFAIRE DES 36% DE TRI. (Qui ont quand même rapporté 17€/hab).


Ce pourcentage de tri serait sans aucun doute bien meilleur si on avait appliqué les Lois : la Loi de 2010, ainsi que la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte adoptée en août 2015 et qui fixe :
1) La généralisation du tri des déchets et des matériaux recyclables des activités économiques des entreprises et des administrations au plus tard au 1er juillet 2016. ( ?)
2) La mise en place d’un réseau de déchetteries professionnelles du BTP sous la responsabilité des distributeurs de matériaux de construction, (?)  pour reprendre les déchets pré triés de leurs clients à compter du 1er janvier 2017.
3) Le tri des biodéchets des « gros producteurs » (Loi de 2010) est-il vraiment effectif en 2021 (?)
(Qui paye quoi (?), cantines scolaires, clubs de vacances ?)

À QUAND L’APPLICATION DES LOIS ?
Il est évident que cette situation soulève question et inquiétude puisque la Loi de 2010 est à la peine et que la Loi de 2015 prévoit la généralisation du tri à la source des biodéchets pour tous au plus tard en 2025. L’inertie constatée n’est plus acceptable surtout concernant l’application de la Loi du 10 février 2020.

IL EST TEMPS DE PASSER À L’ ACTION !
1) Chaque citoyen doit disposer d’une solution simple pour ne plus jeter ses déchets de cuisine avec les ordures ménagères résiduelles afin qu’ils soient valorisés. (les biodéchets représentent le 1/3 des déchets résiduels des ménages).
2) Chaque citoyen doit disposer d’une solution simple et clairement détaillée dans un guide de collecte pour chacun de ses déchets.

LE PROJET DE PLAN :
On relève :
L’ancienneté des données sources.
Pas de Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers (PLDMA) pourtant obligatoire depuis 2012.
Pas de plan de gestion et de prévention des déchets du BTP. (Loi 2010)
Pas de connaissance exacte du gisement des déchets BTP.
Pas de guide de collecte. Décret n° 2016-288 du 10 mars 2016
Pas de plan régional des carrières.
Pas de respect de l’interdiction des brûlages à l’air libre (circulaire du 18 novembre 2011).
Pratique hautement toxiques : (déchets du BTP, déchets verts, scandaleusement décomptés comme déchets valorisés en Corse, alors que les gravats s’éparpillent dans la nature (sans être évalués) et que les fumées empoisonnent l’air de zones densément peuplées.
Pas de mesures de cette pollution particulière.
Même si on peut saluer la rédaction et la diffusion par la DRÉAL (en 2015) du guide des sanctions administratives et pénales des Infractions à la réglementation sur les déchets auprès des communes et des EPCI compétents, ce document est resté sans effet, les Élus en charge sont restés et restent inefficients.
– C’est donc bien l’incurie des élus et la surcharge des tribunaux qui favorisent la multiplication des infractions et des incivilités.
– C’est donc à l’État de faire appliquer la réglementation et les sanctions prévues par la Loi du 10 fév 2020 par la création de brigades de gendarmerie spécialisées dans les infractions en matière d’environnement.
(Le groupement de gendarmeries des Côtes d’Armor a créé une cellule en charge des atteintes à l’environnement. Installée à Perros-Guirec, elle intervient sur tout le département).
– Et à la Justice par un Magistrat spécialisé dans les atteintes à l’environnement.

On souligne également :
L’absence préjudiciable du plan de gestion et de prévention des déchets du BTP et les imprécisions majeures concernant le gisement.
Le ratio inacceptable de production des DAE, évalué à 32% au lieu de 20 sur le continent, et qui est à la charge des résidents.
– À quand des chiffres précis ? Estimés à 146 000 tonnes en 2010, 43% feraient l’objet de pratiques illicites sans poursuite aucune, sauf à faire supporter à la collectivité le coût de la récupération et de la mise en décharge ils aboutissent en mer avec les conséquences que l’on connaît.
– Y a-t-il perception de la redevance spéciale pour ces DAE dont certains jonchent les trottoirs des villes ou s’éparpillent en pleine nature ?
La production des déchets est doublée en période estivale et reste à la charge des résidents.
Même si le taux de tri des déchets est d’environ 31% en Corse, on est loin des 65% de tri réalisé en Centre Armor où l’activité touristique est très présente avec une population équivalente.
– À quand des mesures de répartition équitable des taxes correspondantes qui pourraient être perçues dès l’émission des titres de transport où figurent la durée des séjours des touristes ? (Le remboursement des seuls contribuables pouvant s’effectuer ultérieurement, sans qu’on nous oppose le fait que les touristes payent déjà une redevance chez eux). (La taxe de séjour couvre les dépenses des communes qui favorisent l’accueil des touristes).
– La charge sur les contribuables locaux est insupportable, (voir P.J. +142%, Piève Ornano 2019/2020).
À quand la collecte en porte à porte de la poubelle grise des résidents dans des réceptacles équipés de puces électroniques et adaptés à la composition de la famille ?
– La pollution générée par le transport de ces enlèvements ne serait pas supérieure à celle émise actuellement par les brûlages illégaux…
– Qu’en est-il des déchets de la navigation qu’elle soit commerciale ou de plaisance ?
– Pourquoi financer à coup de millions d’€ (+ 5M) des ateliers stériles ?
– Pourquoi ne pas avoir utilisé cet argent à la mise en conformité des STEP avec la législation européenne alors que la bétonisation outrancière des zones littorales va exercer des pressions intenables à plus ou moins brève échéance sur le milieu marin en contaminant les boues de STEP ? (Qualité des boues à réviser au plus tard le 1er juillet 2021 afin de prendre en compte les métaux lourds, les particules de plastique, les perturbateurs endocriniens, les détergents, les antibiotiques et autres résidus pharmaceutiques. (Sans oublier les projets de REUT).

Pour conclure cette litanie loin d’être exhaustive :
Les solutions simples existent, il faut les mettre en œuvre urgemment en application des Lois et les assortir de justes coûts pour les citoyens.
Et qu’on se le dise :
À ce tarif là, nous ne voulons plus être dans le peloton de tête des plus gros producteurs de déchets solides au monde !

PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CHARTE EUROPÉENNE Au JO, après un long, très long cheminement…

Au JO du 7 janvier, après un long, très long cheminement… se trouve enfin le protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale
L’étape précédente avait été la publication de la loi n° 2020-43 du 27 janvier 2020 autorisant la ratification du protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales (NOR: EAEJ1419897L)… mettant fin à dix ans d’attente car c’est un texte adopté le 16 novembre 2009 à Utrecht, qui vient ainsi d’être ratifié.
Avec un projet de loi déposé… en mars 2015…. soit au total une durée de gestation qu’il serait excessif de qualifier de prompte.
Mais relativisons : le texte de 2009 avait lui-même mis 20 ans à sortir des limbes… Soit une gestation totale de plus de 31 ans !
Protocole donc publié ce matin par le décret n° 2021-11 du 7 janvier 2021 portant publication du protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales, signé à Utrecht le 16 novembre 2009 (NOR : EAEJ2033054D), et que voici :
VOICI LE TEXTE DE CE PROTOCOLE ADDITIONNEL 

PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CHARTE EUROPÉENNE DE L’AUTONOMIE LOCALE SUR LE DROIT DE PARTICIPER AUX AFFAIRES DES COLLECTIVITÉS LOCALES, SIGNÉ À UTRECHT LE 16 NOVEMBRE 2009

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale (ci-après dénommée « la Charte », STE n° 122),
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun ;
Considérant que le droit de participer à la gestion des affaires publiques fait partie des principes démocratiques communs à tous les Etats membres du Conseil de l’Europe ;
Considérant que l’évolution dans les Etats membres a montré l’importance primordiale de ce principe pour l’autonomie locale ;
Considérant qu’il serait opportun que la Charte soit enrichie de dispositions qui garantissent le droit de participer aux affaires des collectivités locales ;
Ayant à l’esprit la Convention du Conseil de l’Europe sur l’accès aux documents publics, adoptée par le Comité des Ministres le 27 novembre 2008
Ayant à l’esprit également la Déclaration et le Plan d’action adoptés lors du 3e Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement du Conseil de l’Europe (Varsovie, 16 et 17 mai 2005),
Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er
Droit de participer aux affaires d’une collectivité locale

1. Les Etats Parties assurent à toute personne relevant de leur juridiction le droit de participer aux affaires des collectivités locales.
2. Le droit de participer aux affaires d’une collectivité locale désigne le droit de s’efforcer de déterminer ou d’influencer l’exercice des compétences de la collectivité locale.
3. La loi prévoit des mesures qui facilitent l’exercice de ce droit. Sans opérer de discrimination injustifiée à l’égard de quelque personne ou groupe que ce soit, la loi peut prévoir des mesures spécifiques adaptées à certaines situations ou catégories de personnes. En accord avec les obligations constitutionnelles ou internationales de la Partie, la loi peut, notamment, prévoir des mesures spécifiques réservées aux seuls électeurs.
4.1. Chaque Partie reconnaît par la loi à ses citoyens le droit de participer, en qualité d’électeur ou de candidat, à l’élection des membres du conseil ou de l’assemblée de la collectivité locale dans laquelle ils résident.
4.2. La loi reconnaît également ce droit à d’autres personnes pour autant que la Partie en décide ainsi conformément à ses dispositions constitutionnelles ou à ses obligations juridiques internationales.
5.1. Toute formalité, condition ou restriction à l’exercice du droit de participer aux affaires d’une collectivité locale doit être prévue par la loi et être compatible avec les obligations juridiques internationales de Partie.
5.2. La loi fixe les formalités, conditions et restrictions nécessaires pour garantir que l’intégrité éthique et la transparence de l’exercice des compétences de la collectivité locale ne sont pas compromises par l’exercice du droit de participer.
5.3. Toute autre formalité, condition ou restriction doit être nécessaire au fonctionnement d’un régime politique véritablement démocratique, au maintien de la sécurité publique dans une société démocratique ou au respect par la Partie des exigences de ses obligations juridiques internationales.

Article 2
Mesures de mise en œuvre du droit de participer

1. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires afin de permettre l’exercice effectif du droit de participer aux affaires d’une collectivité locale.
2. Ces mesures concernant l’exercice du droit de participer doivent prévoir :
i. l’habilitation des collectivités locales à permettre, promouvoir et faciliter l’exercice du droit de participer établi dans le présent Protocole ;
ii. l’établissement effectif :
a. de procédures de participation de la population qui peuvent inclure des procédures de consultation, des référendums locaux et des pétitions, et, lorsque la collectivité locale est fortement peuplée ou géographiquement très étendue, des mesures pour faire participer la population à un niveau proche d’elle ;
b. de procédures concernant l’accès, en conformité avec l’ordre constitutionnel et les obligations juridiques internationales de la Partie, aux documents publics détenus par les collectivités locales ;
c. de mesures de prise en compte des besoins des catégories de personnes qui sont confrontées à des obstacles particuliers à participer ; et
d. de mécanismes et de procédures en vue du traitement et de la réponse aux réclamations et suggestions concernant le fonctionnement des collectivités locales et des services publics locaux ;
iii. L’encouragement de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour la promotion et l’exercice du droit de participer énoncé dans ce Protocole.
3. Ces procédures, mesures et mécanismes peuvent énoncer différentes dispositions pour différentes catégories de collectivités locales, au regard de leur taille et de leurs compétences.
4. Au cours du processus de planification et de prise de décision concernant les mesures à adopter afin de permettre l’exercice effectif du droit de participer aux affaires d’une collectivité locale, les collectivités locales doivent être consultées autant qu’il est possible, en temps utile et de façon appropriée.

Article 3
Collectivités auxquelles s’applique le Protocole

Le présent Protocole s’applique à toutes les catégories de collectivités locales existant sur le territoire de la Partie. Toutefois, chaque État peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner les catégories de collectivités locales ou régionales auxquelles il entend limiter le champ d’application ou qu’il entend exclure du champ d’application du présent Protocole. Il peut également inclure d’autres catégories de collectivités locales ou régionales dans le champ d’application du Protocole par voie de notification ultérieure au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 4
Application territoriale

1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels le présent Protocole s’applique.
2. Toute Partie peut, à tout moment par la suite, étendre l’application du présent Protocole, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général.

Article 5
Signature et entrée en vigueur

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la Charte. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l’Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié, accepté ou approuvé la Charte. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle huit Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole, conformément aux dispositions du paragraphe 1.
3. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Article 6
Dénonciation

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2. Cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 7
Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe :
a. toute signature ;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ;
c. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à son article 5 ;
d. toute notification reçue en application des dispositions de l’article 3 ;
e. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Utrecht, le 16 novembre 2009, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe.

SCANDOLA – RÉSERVE À L’ENCAN ?

  Diplôme européen des espaces protégés 

Devant 51 pays, dont l’UE,

lors de la 40e réunion à Strasbourg le 4 décembre,

Le Comité permanent a pris acte de la décision du Comité des Ministres de ne pas renouveler le Diplôme européen de la réserve naturelle de Scandola (France)

Le Comité permanent charge le Groupe de spécialistes de surveiller attentivement la situation de la réserve naturelle de Scandola (France) et du parc national de Doñana (Espagne) et de prendre en considération les nouvelles informations transmises, en vue, le cas échéant, de renouveler leur Diplôme européen en cas de preuves suffisantes d’amélioration.

GRAND SITE, SANGUINAIRES LA PARATA,

GRAND SITE, SANGUINAIRES LA PARATA,
SITE INSCRIT au titre de la loi du 2 mai 1930
Sur “la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque” qui doivent être préservés.
L’archipel a été classé par un arrêté ministériel le 12 juillet 1974,
Puis élargi jusqu’à la pointe de la Parata par un arrêté ministériel du 11 sept 1995
A rejoint le réseau Grands sites de France en 2008.
NATURA 2000
C’est un réseau européen de sites naturels dont l’objectif est de préserver la biodiversité en tenant compte des activités humaines.
 Le réseau Natura 2000 résulte de la mise en oeuvre de la Convention de BERNE par les Etats signataires. (51 membres dont l’UE)
La France a « approuvé » la convention de Berne de 1979 par deux textes :
• la loi 89-1004 du 31 décembre 1989 autorisant l’approbation de la convention
• le décret 90-756 du 22 août 1990 portant publication de la convention.
Par l’adoption de la Convention de Berne, les États membres s’engagent à protéger des espèces et des milieux en Europe en appliquant deux directives :
– La directive «oiseaux » (de 1979) qui prévoit la création de Zones de Protection Spéciale.
(Le site a été classé à ce titre en 1993).
– La directive «Habitats faune flore» (1992), qui institue des Zones Spéciales de Conservation.
(Le site a été désigné en 2008)
ET NATURA 2000 EN MER (Golfe d’Ajaccio, avec entre autres la Posidonie, poumon de la Méditerranée)
Impacts de l’activité aquacole de la Parata
 Les études réalisées par la STARESO et par ANDROMEDE Océanologie en 2012 concluent à une modification des herbiers suite aux apports en matières organiques particulaires des exploitations aquacoles, et mettent en évidence un recul de l’herbier de 1 à 5m selon les secteurs ainsi qu’une diminution des indices de vitalité de cet habitat. L’impact de l’activité aquacole peut avoir un impact sur les habitats présents dans un rayon de 500m ».
 De plus, cette activité peut-être à l’origine de croisement génétique entre les poissons d’élevage et les poissons sauvages.
 Ainsi qu’à l’origine d’un risque de transmission d’agents pathogènes.
Nous attendons un nouveau bilan des posidonies sur cette zone.
En exploitation depuis * 1992 par la société « Gloria Maris », la ferme s’étend sur près de 7 ha et produit plus de 800 tonnes de poissons labellisés « bio »/an.
La concession de la ferme aquacole a été renouvelée en 2017, c’est le deuxième site de France.
Même si nous comprenons l’intérêt légitime de cette entreprise, nous devons nous faire porte parole des contestations tout aussi légitimes de nombreux ajacciens qui considèrent cet espace comme l’essence de leur territoire, un bien commun qu’ils ne veulent pas voir s’altérer au nom de l’économie.
Visible de loin, tout bâti peut avoir un impact visuel considérable et rompre l’harmonie du site.
Ce projet d’extension de 5000 m2 de l’exploitation sur la partie terrestre est un aménagement industriel dissonant dans cet espace classé en site inscrit, il faut en convenir.
Il aura une incidence qu’il faudra limiter conformément à la Loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Cette extension devra faire l’objet d’une extrême attention architecturale afin de s’intégrer au site sans altérer le paysage, un projet qu’il serait peut-être judicieux d’ouvrir à la concertation publique pour construire une image collective que tout ajaccien pourra s’approprier.