PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CHARTE EUROPÉENNE Au JO, après un long, très long cheminement…

Au JO du 7 janvier, après un long, très long cheminement… se trouve enfin le protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale
L’étape précédente avait été la publication de la loi n° 2020-43 du 27 janvier 2020 autorisant la ratification du protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales (NOR: EAEJ1419897L)… mettant fin à dix ans d’attente car c’est un texte adopté le 16 novembre 2009 à Utrecht, qui vient ainsi d’être ratifié.
Avec un projet de loi déposé… en mars 2015…. soit au total une durée de gestation qu’il serait excessif de qualifier de prompte.
Mais relativisons : le texte de 2009 avait lui-même mis 20 ans à sortir des limbes… Soit une gestation totale de plus de 31 ans !
Protocole donc publié ce matin par le décret n° 2021-11 du 7 janvier 2021 portant publication du protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales, signé à Utrecht le 16 novembre 2009 (NOR : EAEJ2033054D), et que voici :
VOICI LE TEXTE DE CE PROTOCOLE ADDITIONNEL 

PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CHARTE EUROPÉENNE DE L’AUTONOMIE LOCALE SUR LE DROIT DE PARTICIPER AUX AFFAIRES DES COLLECTIVITÉS LOCALES, SIGNÉ À UTRECHT LE 16 NOVEMBRE 2009

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale (ci-après dénommée « la Charte », STE n° 122),
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun ;
Considérant que le droit de participer à la gestion des affaires publiques fait partie des principes démocratiques communs à tous les Etats membres du Conseil de l’Europe ;
Considérant que l’évolution dans les Etats membres a montré l’importance primordiale de ce principe pour l’autonomie locale ;
Considérant qu’il serait opportun que la Charte soit enrichie de dispositions qui garantissent le droit de participer aux affaires des collectivités locales ;
Ayant à l’esprit la Convention du Conseil de l’Europe sur l’accès aux documents publics, adoptée par le Comité des Ministres le 27 novembre 2008
Ayant à l’esprit également la Déclaration et le Plan d’action adoptés lors du 3e Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement du Conseil de l’Europe (Varsovie, 16 et 17 mai 2005),
Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er
Droit de participer aux affaires d’une collectivité locale

1. Les Etats Parties assurent à toute personne relevant de leur juridiction le droit de participer aux affaires des collectivités locales.
2. Le droit de participer aux affaires d’une collectivité locale désigne le droit de s’efforcer de déterminer ou d’influencer l’exercice des compétences de la collectivité locale.
3. La loi prévoit des mesures qui facilitent l’exercice de ce droit. Sans opérer de discrimination injustifiée à l’égard de quelque personne ou groupe que ce soit, la loi peut prévoir des mesures spécifiques adaptées à certaines situations ou catégories de personnes. En accord avec les obligations constitutionnelles ou internationales de la Partie, la loi peut, notamment, prévoir des mesures spécifiques réservées aux seuls électeurs.
4.1. Chaque Partie reconnaît par la loi à ses citoyens le droit de participer, en qualité d’électeur ou de candidat, à l’élection des membres du conseil ou de l’assemblée de la collectivité locale dans laquelle ils résident.
4.2. La loi reconnaît également ce droit à d’autres personnes pour autant que la Partie en décide ainsi conformément à ses dispositions constitutionnelles ou à ses obligations juridiques internationales.
5.1. Toute formalité, condition ou restriction à l’exercice du droit de participer aux affaires d’une collectivité locale doit être prévue par la loi et être compatible avec les obligations juridiques internationales de Partie.
5.2. La loi fixe les formalités, conditions et restrictions nécessaires pour garantir que l’intégrité éthique et la transparence de l’exercice des compétences de la collectivité locale ne sont pas compromises par l’exercice du droit de participer.
5.3. Toute autre formalité, condition ou restriction doit être nécessaire au fonctionnement d’un régime politique véritablement démocratique, au maintien de la sécurité publique dans une société démocratique ou au respect par la Partie des exigences de ses obligations juridiques internationales.

Article 2
Mesures de mise en œuvre du droit de participer

1. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires afin de permettre l’exercice effectif du droit de participer aux affaires d’une collectivité locale.
2. Ces mesures concernant l’exercice du droit de participer doivent prévoir :
i. l’habilitation des collectivités locales à permettre, promouvoir et faciliter l’exercice du droit de participer établi dans le présent Protocole ;
ii. l’établissement effectif :
a. de procédures de participation de la population qui peuvent inclure des procédures de consultation, des référendums locaux et des pétitions, et, lorsque la collectivité locale est fortement peuplée ou géographiquement très étendue, des mesures pour faire participer la population à un niveau proche d’elle ;
b. de procédures concernant l’accès, en conformité avec l’ordre constitutionnel et les obligations juridiques internationales de la Partie, aux documents publics détenus par les collectivités locales ;
c. de mesures de prise en compte des besoins des catégories de personnes qui sont confrontées à des obstacles particuliers à participer ; et
d. de mécanismes et de procédures en vue du traitement et de la réponse aux réclamations et suggestions concernant le fonctionnement des collectivités locales et des services publics locaux ;
iii. L’encouragement de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour la promotion et l’exercice du droit de participer énoncé dans ce Protocole.
3. Ces procédures, mesures et mécanismes peuvent énoncer différentes dispositions pour différentes catégories de collectivités locales, au regard de leur taille et de leurs compétences.
4. Au cours du processus de planification et de prise de décision concernant les mesures à adopter afin de permettre l’exercice effectif du droit de participer aux affaires d’une collectivité locale, les collectivités locales doivent être consultées autant qu’il est possible, en temps utile et de façon appropriée.

Article 3
Collectivités auxquelles s’applique le Protocole

Le présent Protocole s’applique à toutes les catégories de collectivités locales existant sur le territoire de la Partie. Toutefois, chaque État peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner les catégories de collectivités locales ou régionales auxquelles il entend limiter le champ d’application ou qu’il entend exclure du champ d’application du présent Protocole. Il peut également inclure d’autres catégories de collectivités locales ou régionales dans le champ d’application du Protocole par voie de notification ultérieure au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 4
Application territoriale

1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels le présent Protocole s’applique.
2. Toute Partie peut, à tout moment par la suite, étendre l’application du présent Protocole, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général.

Article 5
Signature et entrée en vigueur

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la Charte. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l’Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié, accepté ou approuvé la Charte. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle huit Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole, conformément aux dispositions du paragraphe 1.
3. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Article 6
Dénonciation

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2. Cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 7
Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe :
a. toute signature ;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ;
c. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à son article 5 ;
d. toute notification reçue en application des dispositions de l’article 3 ;
e. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Utrecht, le 16 novembre 2009, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe.

SCANDOLA – RÉSERVE À L’ENCAN ?

  Diplôme européen des espaces protégés 

Devant 51 pays, dont l’UE,

lors de la 40e réunion à Strasbourg le 4 décembre,

Le Comité permanent a pris acte de la décision du Comité des Ministres de ne pas renouveler le Diplôme européen de la réserve naturelle de Scandola (France)

Le Comité permanent charge le Groupe de spécialistes de surveiller attentivement la situation de la réserve naturelle de Scandola (France) et du parc national de Doñana (Espagne) et de prendre en considération les nouvelles informations transmises, en vue, le cas échéant, de renouveler leur Diplôme européen en cas de preuves suffisantes d’amélioration.

GRAND SITE, SANGUINAIRES LA PARATA,

GRAND SITE, SANGUINAIRES LA PARATA,
SITE INSCRIT au titre de la loi du 2 mai 1930
Sur “la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque” qui doivent être préservés.
L’archipel a été classé par un arrêté ministériel le 12 juillet 1974,
Puis élargi jusqu’à la pointe de la Parata par un arrêté ministériel du 11 sept 1995
A rejoint le réseau Grands sites de France en 2008.
NATURA 2000
C’est un réseau européen de sites naturels dont l’objectif est de préserver la biodiversité en tenant compte des activités humaines.
 Le réseau Natura 2000 résulte de la mise en oeuvre de la Convention de BERNE par les Etats signataires. (51 membres dont l’UE)
La France a « approuvé » la convention de Berne de 1979 par deux textes :
• la loi 89-1004 du 31 décembre 1989 autorisant l’approbation de la convention
• le décret 90-756 du 22 août 1990 portant publication de la convention.
Par l’adoption de la Convention de Berne, les États membres s’engagent à protéger des espèces et des milieux en Europe en appliquant deux directives :
– La directive «oiseaux » (de 1979) qui prévoit la création de Zones de Protection Spéciale.
(Le site a été classé à ce titre en 1993).
– La directive «Habitats faune flore» (1992), qui institue des Zones Spéciales de Conservation.
(Le site a été désigné en 2008)
ET NATURA 2000 EN MER (Golfe d’Ajaccio, avec entre autres la Posidonie, poumon de la Méditerranée)
Impacts de l’activité aquacole de la Parata
 Les études réalisées par la STARESO et par ANDROMEDE Océanologie en 2012 concluent à une modification des herbiers suite aux apports en matières organiques particulaires des exploitations aquacoles, et mettent en évidence un recul de l’herbier de 1 à 5m selon les secteurs ainsi qu’une diminution des indices de vitalité de cet habitat. L’impact de l’activité aquacole peut avoir un impact sur les habitats présents dans un rayon de 500m ».
 De plus, cette activité peut-être à l’origine de croisement génétique entre les poissons d’élevage et les poissons sauvages.
 Ainsi qu’à l’origine d’un risque de transmission d’agents pathogènes.
Nous attendons un nouveau bilan des posidonies sur cette zone.
En exploitation depuis * 1992 par la société « Gloria Maris », la ferme s’étend sur près de 7 ha et produit plus de 800 tonnes de poissons labellisés « bio »/an.
La concession de la ferme aquacole a été renouvelée en 2017, c’est le deuxième site de France.
Même si nous comprenons l’intérêt légitime de cette entreprise, nous devons nous faire porte parole des contestations tout aussi légitimes de nombreux ajacciens qui considèrent cet espace comme l’essence de leur territoire, un bien commun qu’ils ne veulent pas voir s’altérer au nom de l’économie.
Visible de loin, tout bâti peut avoir un impact visuel considérable et rompre l’harmonie du site.
Ce projet d’extension de 5000 m2 de l’exploitation sur la partie terrestre est un aménagement industriel dissonant dans cet espace classé en site inscrit, il faut en convenir.
Il aura une incidence qu’il faudra limiter conformément à la Loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Cette extension devra faire l’objet d’une extrême attention architecturale afin de s’intégrer au site sans altérer le paysage, un projet qu’il serait peut-être judicieux d’ouvrir à la concertation publique pour construire une image collective que tout ajaccien pourra s’approprier.

« JUSTICE CLIMATIQUE » : LES LOIS ENGAGENT L’ÉTAT à une obligation de résultat

Ce matin à 9h30, le Conseil d’État a rendu une décision véritablement historique pour la lutte contre la crise climatique : il met l’État face à ses responsabilités en considérant que les objectifs de réduction de gaz à effet de serre fixés par la loi sont contraignants.

Jusqu’ici, les objectifs à long terme inscrits dans les lois n’étaient considérés que comme de grandes directions pour orienter la politique publique. S’ils n’étaient pas respectés, pas de sanction : l’État n’avait pas d’obligation de résultats !

Aujourd’hui, le Conseil d’État vient de donner un signal fort au gouvernement et à ceux à venir : les lois les engagent.

C’est en réponse au recours climatique, déposé en décembre 2018, par la commune de Grande-Synthe et son ancien maire Damien Carême, que le Conseil d’État a rendu cette décision. Un dossier dans lequel l’Affaire du Siècle s’est fortement impliquée, déposant en début d’année un mémoire de 85 pages, qui a permis de renforcer juridiquement et scientifiquement le dossier présenté au Conseil d’État.

La décision du Conseil d’État ouvre la voie à une nouvelle étape cruciale pour la justice climatique : la haute juridiction donne 3 mois au gouvernement pour prouver que les trajectoires prévues permettront bien d’atteindre ces objectifs. 3 mois pendant lesquels nos équipes vont démontrer que les actions de la France sont insuffisantes pour réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre en 2030, par rapport aux niveaux de 1990. Un objectif fixé par l’Union européenne et par la loi pour la transition énergétique et la croissance verte de 2015, en application de l’Accord de Paris, dont on fêtera les 5 ans en décembre.

Pour l’Affaire du Siècle, cette décision et cette nouvelle étape d’instruction pourraient être un pas de géant vers une victoire et la reconnaissance de l’obligation de l’État d’agir contre les changements climatiques. En effet, cette décision, ainsi que celle que prendra le Conseil d’État, si l’État n’arrive pas à démontrer que ses engagement sont suffisants à l’issue de ces 3 mois, devraient pousser le Tribunal Administratif à nous donner raison sur un certains nombres de points que nous soulevons. Le Tribunal aura même, dans notre dossier, la possibilité d’aller plus loin, en reconnaissant à l’État une obligation générale de lutte contre les changements climatiques, ou en sanctionnant des carences spécifiques de l’État par exemple.