Pollution des navires – Aer Nostrum –

Après des années d’engagement autour de la pollution des navires, (avec l’Italie et l’Espagne),  assorties de nombreuses difficultés : faire réaliser des mesures à Ajaccio et à Bastia, les faire valider à destination de l’UE.

Se heurter aux mesures dilatoires de la France, aux rejets successifs des amendements présentés par les Députés avec les quels nous avons travaillé,

Enfin, les sanctions !  De l’UE mais aussi du Conseil d’État en février 2021 qui condamne la France à 10 millions d’€ pour inaction

 

Et bien sûr ça fume encore dans nos ports, même si la teneur en soufre du carburant a été nettement abaissée au 1er janvier 2021, les particules fines restent bien présentes.

Nous avons maintenu notre demande de passage de la Méditerranée occidentale en zone ECA auprès de l’UE. (en rose sur la carte)

Mais aujourd’hui, grâce à cette condamnation la Corse bénéficie enfin de nouveaux appareils de mesures  et d’un nouveau logiciel

Un nouvel outil de modélisation

Les réunions collaboratives auxquelles nous participerons nous permettrons d’aborder les techniques, les coûts, les solutions.., afin de les soumettre aux décisionnaires. Et bien sûr, nous serons d’une extrême vigilance quand aux propositions engageant de l’argent public dans la mise en oeuvre des solutions.

Quelques propositions…

Une question de puissance de la nouvelle centrale .2 MW pour un ferry – 12 à 15 MW pour un navire de croisière 

Le scrubber à sec comme celui installé sur le Piana assure zéro rejet dans l’air ou dans l’eau,  avec une réduction maximum des particules fines.

Réservé aux navires électriques.

Nous resterons attentifs à toutes vos suggestions et nous vous en remercions

LE GARDE

 

 

DÉFI « AER NOSTRUM »

En continuité des actions que nous avons engagées depuis 2018, LE GARDE est associé à ce programme qui a pour objectif d’évaluer les gains environnementaux associés à toute action visant à réduire les émissions de polluants atmosphériques dans les ports de Bastia et d’Ajaccio.

Les zones portuaires sont des zones d’importance économique qui nécessitent des mesures de protection environnementale et sanitaire.

Le défi commun est de promouvoir la réduction des émissions polluantes provenant des activités portuaires et en particulier, des navires.
Cet outil qui se veut applicatif sera mis à la disposition des gestionnaires des ports et de l’ensemble des organismes concernés afin d’orienter les choix et les financements sur les solutions les plus réalistes et les plus efficaces. 
L’installation d’un comité technique régional collaboratif sur
36 mois, mai 2020- avril 2023 permettra d’offrir aux autorités portuaires, aux compagnies maritimes, et aux décideurs politiques, un outil d’aide à la décision spécifique aux zones portuaires afin de concilier les activités économiques avec la nécessité de protéger l’environnement et la santé des populations riveraines. 

 

Loi Climat-Résilience : ce qui va changer en urbanisme

Parmi les 305 articles de la loi dite « climat/résilience » promulguée le 22 aout dernier, nombreuses sont les dispositions qui modifient le droit de l’urbanisme, à commencer par la proclamation de l’objectif visant à limiter l’artificialisation des sols.
• A compter du 1er juillet 2023, les constructions d’une certaine ampleur devront prévoir la mise en oeuvre d’un dispositif de production d’énergies renouvelables ou bien d’un système de végétalisation afin de favoriser la « préservation et la reconquête de la biodiversité » (article 101). Toutefois, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme pourra accorder des dérogations au cas par cas en raison d’obstacles techniques ou économiques à la mise en place de ces dispositifs.
• Lors de la délivrance d’un permis de construire, celui-ci pourra autoriser le pétitionnaire à compenser la réalisation de certaines aires de stationnement des véhicules motorisés imposée par le PLU par la création d’espaces dédiés au rangement des vélos, selon un ratio de 6 places pour les vélos par aire de stationnement (article 117).
• Disposition phare de la loi, l’article 191 pose le principe selon lequel l’artificialisation des sols doit être réduite de 50 % dans les dix prochaines années. Toutefois, la même disposition permet au législateur de moduler à l’avenir le respect de cet objectif, notamment en fonction des territoires. On notera notamment que l’article 192 définit l’artificialisation des sols comme « l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage ». Dans la foulée, l’article 194 précise que cet objectif devra être introduit dans les différents documents d’urbanisme dans un délai maximal de cinq ans, le recours à la procédure de modification simplifié étant expressément prévu par cette même disposition. Et l’article 215 de la loi impose désormais aux CDAC de prendre en compte l’artificialisation des sols issue du projet lors de l’examen d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale.
• Le maire (ou le président de l’EPCI si ce dernier est devenu compétent en matière de PLU) devra au moins tous les trois ans présenter à l’organe délibérant un rapport consacré à l’artificialisation des sols pratiquée au cours des années précédentes. A l’issue de cette présentation, un débat et un vote devront avoir lieu sur cette question (article 206).
• La notion de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est également définie par l’article 194 de la loi. Celle-ci s’entend comme  » la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné ».
• Le même article 194 prévoit que, désormais, le PADD ne pourra ouvrir à l’urbanisation des espaces naturels, agricoles ou forestiers, que si les espaces urbanisés ont effectivement déjà été utilisés.
• Les Orientations d’aménagement et de programmation continuent de s’enrichir. Elles devront désormais comporter un échéancier pour l’ouverture à l’urbanisation et l’aménagement des zones AU, le délai initial de 9 ans pour procéder à cette opération étant ramené à 6 ans (article 199). De même, elles devront indiquer les actions et opérations qui permettront de valoriser les « continuités écologiques » (article 200).
• Pour les communes situées dans une zone fortement urbanisée, le règlement du PLU devra prévoir dans certains secteurs une part minimale des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (article 201).
• Lors de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, il sera possible de déroger aux règles relatives à la hauteur et à l’aspect extérieur des constructions prévues dans le PLU si le projet prévoit la végétalisation des façades ou des toitures (article 202). Des dérogations aux règles de hauteur pourront également être accordées pour les constructions faisant preuve « d’exemplarité environnementale » (article 210 ; on ne se hasardera pas ici à proposer une définition de cette dernière notion…) . Et si le projet vise à utiliser une « friche » – soit, selon l’article 222 de la loi ” tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables » – l’autorisation pourra déroger aux règles relatives aux gabarits des constructions dans une limite de 30 % (article 211).
• Le délai imposé aux collectivités pour dresser le bilan de l’application de leur PLU est ramené de 9 à 6 ans (article 203).
• Dans le périmètre d’une ZAC ou d’une Grande Opération d’Urbanisme, le règlement du PLU pourra imposer une densité minimale des constructions (article 208).
• La loi crée un nouveau certificat en matière d’urbanisme, le « certificat de projet » (article 212). Directement inspiré du certificat d’urbanisme, ce document vise à permettre à un opérateur qui porte un projet de réutilisation d’une « friche » d’être informé de l’ensemble du régime juridique applicable à l’opération. Ainsi le certificat pourra indiquer les régimes, décisions et procédures applicables au projet, les délais applicables et, éventuellement, les difficultés juridiques ou techniques pouvant empêcher sa réalisation. A l’instar des certificats d’urbanisme, les certificats de projet auront pour effet de cristalliser les règles applicables aux autorisations indiquées pendant une période de 18 mois. Mais, à la différence des certificats d’urbanisme, la délivrance du certificat de projet relève de la compétence du représentant de l’Etat dans le Département. On notera pour finir que, pour l’instant, cette innovation est introduite à titre expérimental pour une période de trois ans.
Le droit de préemption des Départements en matière d’Espaces Naturels Sensibles est élargi, puisqu’il pourra s’appliquer désormais lors d’une donation entre vifs, à l’exception de celles pratiquées entre les membres d’une même famille (article 234). Le même article attribue également aux départements un droit de demander à visiter du bien avant de se prononcer sur l’exercice ou pas du droit de préemption.
• Le recul du trait de côte devra être pris en compte dans les documents d’urbanisme et notamment dans la définition de la bande littorale qui, le cas échéant, pourra excéder 100 mètres. La collectivité compétente devra également tenir compte de ce recul lors de l’examen des autorisations d’urbanisme (article 242). En cas de danger avéré, le Maire pourra même ordonner au propriétaire d’une construction de la démolir et ce, à ses frais. On notera que si une commune dont le territoire est situé dans la zone de recul du trait de côte n’est pas couverte pas un document d’urbanisme local (PLU, carte communale), elle devra en élaborer un.
• La loi crée un nouveau droit de préemption. Toujours pour tenir compte du recul du trait de côte dans certaines zones littorales, les communes concernées (ou EPCI compétents en matière de PLU) se voient dotées d’un nouveau droit de préemption afin de « prévenir les conséquences du recul du trait de côte » (article 244). La mise en oeuvre de ce droit devra alors respecter une procédure précise, laquelle est similaire à celle applicable lors de l’exercice du droit de préemption urbain.

Par Nicolas Polubocsko Avocat.

LES VACHES DE MARE E SOLE VONT ÊTRE CAPTURÉES ! ET APRÈS MONSIEUR LE PRÉFET ?

Les abattre pour permettre une plus grande marchandisation de la plage en période estivale ?                 

En plein congrès de l’UICN à Marseille, où on demande aux humains de modérer leur présence exubérante pour la sauvegarde de la flore et de la faune sauvage, de façon particulièrement loufoque, la préfecture de Corse a publié un avis pour la capture des bovins de Mare e Sole le 2 septembre.

 

 

QUI PORTE ATTEINTE AU SITE ? L’HUMAIN  OU L’ANIMAL ?
Ruines, radiers  en béton, stockage de matériel, véhicules  à moteur…, 

  

Est-ce la nouvelle stratégie de protection de l’environnement présentée par le Président de la République ? Soustraire ces vaches abandonnées pour servir davantage quelques intérêts privés mercantiles et prédateurs  dans cette ZNIEFF de type 1 en site inscrit et qui jouxte d’autres sites classés ?

Notre post du 30 juin a enregistré 104 454 vues et plus d’un millier de messages de soutien  pour le respect de la Vie et de notre Nature.  

Comme nous l’avons fait pour la Dune du RICANTO, notre Association dénonce le devenir de ce site. Cet ERC a fait l’objet d’un arrêté Ministériel au titre de la Loi de 1930, ZNIEFF de type I, il jouxte de nombreux sites protégés, dont le Golfe d’Ajaccio site d’importance communautaire classé NATURA 2000, et abrite « encore » une grande variété d’espèces faunistiques et floristiques protégées.
LA RESTAURATION DE CE MILIEU ET LA PRESERVATION DE CET ESPACE REMARQUABLE ET CARACTERISTIQUE DU LITTORAL EST ESSENTIELLE AU MAINTIEN DES EQUILIBRES BIOLOGIQUES AFIN DE GARANTIR LA HAUTE QUALITE DU PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL DU GOLFE D’AJACCIO.
DANS LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT, L’INSCRIPTION A L’INVENTAIRE DES SITES CONSTITUE UNE SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE (ARTICLE L. 341-1-1 = LOI DE 1930 SUR LES SITES, COMPLETEE PAR LA LOI DU 7 JUILLET 2016 SUR LE PATRIMOINE).
C’EST DONC AU TITRE DE L’INTERET SUPERIEUR DE L’UTILITE PUBLIQUE ANNEXEE A LA SAUVEGARDE ET A LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE REMARQUABLE, QUE LE GARDE PERSISTE DANS SA DEMANDE DE RECONQUETE DU PAYSAGE ET DE LA BIODIVERSITE PAR UN PLAN DE VALORISATION.
En considérant les possibilités d’expropriations des éventuelles parcelles privées par la servitude d’utilité publique induite par le plan de valorisation, L’ACQUISITION ET LA GESTION DE CET ESPACE REMARQUABLE ET CARACTERISTIQUE PAR LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL NOUS SEMBLE PARFAITEMENT REALISABLE DANS L’INTERET GENERAL PUBLIC des corses et de la CORSE.

RESPECTONS LE VIVANT À MARE E SOLE 

 

 

AJACCIO ET SARROLA CARCOPINO sont entrés en résilience : Bienvenue en ABSURDIE !


Dans le monde entier les forêts brûlent : des sécheresses exceptionnelles en Australie, en Russie et en Amérique du Nord ont précédé des incendies catastrophiques, l’avidité a réduit en cendres des milliers de kilomètres carrés au Brésil, bientôt la géographie qu’on nous a enseigné n’existera plus. La Corse connaîtra aussi des étés plus secs, plus chauds, toujours plus menaçants pour les massifs forestiers : les études du CEREMA sur l’impact du réchauffement climatique dans l’île sont sans équivoque pour la végétation. Nous assistons à une accélération certaine de phénomènes qui transforment irréversiblement notre climat et notre environnement. Et pourtant…

À Ajaccio, on continue de croire qu’il vaut mieux arracher les arbres sur le Cours Napoléon, en particulier sur un espace aussi symbolique que le quartier de la Préfecture. On s’acharne à croire que le Cours sera plus élégant en étant plus aveuglant, qu’il sera plus sûr en étant plus apathique, qu’il sera plus propre en étant plus sec. On ne comprend pas non plus comment un Préfet qui se prétend veiller sur l’environnement a pu laisser commettre ces abattages, sauf à vouloir donner du lustre au projet de Loi 4D en éclairant ostensiblement la position du palais Lantivy par des candélabres arrogants.

Au diable la fraîcheur qu’aurait pu préserver des arbres, pourtant, toutes les études le prouvent : les températures sous un couvert arboré restent supportables même en période de chaleur intense et protègent toutes les formes de vie contre une exposition au soleil qui peut être mortelle lorsqu’on approche les 50°. Dans ce quartier censé donner l’exemple, vous bâtissez un enfer minéral et propret, un pavage exemplaire d’ignorance et de mépris. Vous n’avez appris qu’à dessiner un avenir sans couleur et sans vie.

Même tableau à SARROLA où on affiche ses choix sans ambages : Place à l’économie de marché au mépris de la nature et du commerce traditionnel. À bas les arbres réservoirs de biodiversité, au diable la verdure ombragée, au diable les oiseaux, au diable le carbone qu’on aurait pu stocker, place au bitume et aux lampadaires. Place au désert stérile parsemé d’enseignes tapageuses, place au mirage des bonnes affaires.

À Ajaccio tout comme à Sarrola, on n’a toujours pas compris qu’il est peut-être déjà trop tard.

Le temps est pourtant venu de ne plus céder devant des choix imbéciles, la catastrophe qui vient sera sans pitié. Tout arbre mérite notre considération et notre intelligence : il sera le seul refuge naturel pour la vie aérienne, le seul répit que nous aurons en traversant une ville bétonnée ou en circulant sur une route surchauffée.

La décision de les avoir coupés restera impardonnable.

Le 15 juillet 2021