LA DÉROGATION CORSICA LINEA FAIT DES VAGUES

  • Pour les Collectifs Citoyens Méditerranéens  
                                    Madame Barbara Pompili
                                    Ministre de la transition écologique  et solidaire                                                                                                                      Le 01 mars 2022
    Objet : Création de la future zone ECA Méditerranée / Tribune des maires des villes riveraines du 7 février 2022 parue dans le Monde à l’initiative de Monsieur Benoit Payan maire de Marseille 
     
                                                           Madame la Ministre
     
     Suite à la parution de la tribune de 25 maires des pays riverains de la Méditerranée dans le MONDE le 7 février 2022 intitulée « NOTRE JARDIN COMMUN, LA MÉDITERRANÉE, SE MEURT, ET NOUS NE POUVONS RESTER SILENCIEUX, nous avons eu l’opportunité grâce à BFMTV Toulon Var, et aux noms de différents collectifs citoyens d’y réagir le 8 février 2022 à l’antenne en direct.  
    Dans cette  tribune les maires signataires appellent  à une anticipation des mesures de protection de l’air et de la santé des riverains du bassin méditerranéen menacée par les émissions des gaz d’échappement des navires de commerce , par la  création d’une zone ECA ( Emission Control Area ) 0,1% de soufre en Méditerranée , ce que nous approuvons totalement .
    Les gouvernements riverains se sont déjà mis d’accord pour que cette mesure entre en vigueur au plus tard en 2025.
    Nous tenons à vous rappeler qu’une nouvelle réglementation entrée en vigueur le premier janvier 2020, rédigée par l’OMI (Organisation Maritime International), limite déjà les émissions de soufre des navires à 0,5%. 
    Pour cela les armateurs doivent embarquer (et utiliser) un fioul lourd contenant moins de 0,5% de soufre. 
    Sauf que ce texte de l’OMI prévoit également qu’un navire équipé de système de réduction des émissions de soufre peut continuer à utiliser le fuel lourd le moins coûteux contenant 3,5% de soufre. Cet article L218.2  repris par le Code de l’environnement Français a eu pour conséquence une ruée des armateurs sur les « scrubbers » ( laveurs de fumées )  pour équiper leurs navires  et ainsi de se débarrasser à moindre coût des 3% de soufre interdits par le nouveau règlement en les rejetant directement dans la mer après un vague traitement chimique permettant de rehausser le PH des effluents !
    Plus localement nous sommes fort surpris de constater que l’armateur CORSICA LINEA assurant les liaisons maritimes avec la Corse au départ de Marseille dans le cadre d’un service public, donc subventionné avec de l’argent public, se soit empressé d’équiper tous ses cargos-mixtes de scrubbers utilisés en circuit ouvert (à l’exception du Monte d’Oro trop âgé ! .
    J’ajoute qu’une loi purement Française entrée en vigueur le 1 janvier 2022 interdisant l’usage des « scrubbers » à moins de 3 milles des côtes a été rendue de facto caduque par ce même armateur qui a obtenu AVANT même la parution de cette loi une dérogation lui assurant de pouvoir continuer à utiliser ses navires équipés de scrubbers circuit ouvert et rejetant leurs effluents tout au long de nos côtes jusqu’en 2026 . 
    Ceci alors que Corsica Linea pourrait très  bien respecter la loi simplement en utilisant du fuel lourd à 0,5% de soufre … ne serait-ce que dans cette petite zone de trois milles.
    C’est pourquoi nous souhaitons que vous mettiez tout ce qui est en votre pouvoir  pour que les représentants permanents de la France à l’OMI soient particulièrement vigilants lors de l’élaboration de cette prochaine réglementation de l’OMI, sa rédaction définitive pour la création de la zone ECAMED doit être absolument exemplaire ,d’autant que ce sera la plus grande zone ECA au monde.
    La mer Méditerranée est la mer la plus polluée du monde , le doublement du canal de Suez opérationnel en 2015 a permis de multiplier par deux le trafic journalier des navires , 25% du trafic  maritime mondial transite en Méditerranée ,c’est pour cela que nous pensons que la Méditerranée doit bénéficier d’un règlement spécifique de l’OMI interdisant purement et simplement  l’usage de tout combustible dont la teneur en soufre dépasse 0,1% (de soufre), ce qui ne laisserait aucune porte de sortie aux armateurs souhaitant utiliser des scrubbers, contrairement à ce qui s’est produit récemment en 2020 et 2022 .
     
    Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, recevez Madame la Ministre de la mer / l’écologie nos salutations citoyennes engagées et vigilantes. 
    Commandant et Chef mécanicien de Car-ferry en retraite
    Pour les Collectifs Citoyens et Associations  ci-dessous :
    • XR Marseille
    • Youth for climate Toulon
    • Greenpeace Montpellier
    • Climat Zéro Fossile Toulon et Environs
    • Greenpeace Marseille
    • Attac Toulon
    • ANVCOP21.13
    • Alternatiba Marseille
    • J’agis pour les animaux Toulon var ouest » (L214)
    • FNE13 
    • Respirer tue 
    • Les amis de la terre 
    • Collectif Urgence Climatique 83
    • Cap au Nord
    • Attac Marseille

Solange OOSTENBROEK – Entretien avec Le Garde : L’urgence climatique

L’URGENCE CLIMATIQUE
ENTRETIEN AVEC LE GARDE par Solange OOSTENBROEK
REDACTION :
Pensez-vous proposer cette année « une marche pour le climat et la justice sociale » samedi 12 mars prochain ?
GARDE
Nous l’espérons, il est indispensable aujourd’hui de « nous faire entendre » ! Élus, États doivent répondre aux inquiétudes légitimes des peuples. Pour des raisons sanitaires, nous n’avons pas pu organiser cette manifestation « familiale » les années précédentes avec la Coordination TERRA et nous attendons la parution du deuxième rapport du GIEC le 28 février. Ce rapport fera le point sur les impacts passés et futurs du changement climatique. Nous avons peu de chance d’avoir de bonnes nouvelles. Une version préliminaire de ce texte, montrait que la vie telle que nous la connaissons allait inéluctablement être bouleversée à court terme sur presque tous les continents. Le monde voit d’ailleurs déjà de ses propres yeux les catastrophes qui sont déjà à l’œuvre avec les souffrances qui en découlent.
Parler d’urgence climatique n’est pas un vain mot mais bien une terrible réalité à laquelle il faut faire face tout de suite pour prendre des mesures immédiates. Le Garde a d’ailleurs souhaité alerter l’opinion à l’issue de la Cop 26 * en organisant une conférence intitulée « Comprendre les impacts du changement climatique ». Ce rendez-vous climatique local rappelait que la Corse n’échappe pas à l’urgence…
REDACTION
Cette conférence était organisée le 17 novembre dernier au centre commercial des Salines. Quel en était le but ?
GARDE
Notre but était de fournir à tous des clés pour comprendre les changements climatiques qui s’opèrent en Corse afin d’imaginer des solutions locales à des problèmes dorénavant récurrents. On ne peut résoudre un problème que si l’on en connaît les données exactes, pour se poser les bonnes questions. Voilà le sens donné par le Garde à cette initiative.
REDACTION
Pour cela le Garde avait invité un spécialiste pointu en la personne de Patrick RÉBILLOUT, chef du centre de Météo-France à Ajaccio. Quel bilan tirez-vous de sa présentation ?
GARDE
Patrick RÉBILLOUT a produit une démonstration très claire et très détaillée de l’aggravation des phénomènes climatiques en Corse. Ils sont de plus en plus extrêmes, de plus en plus fréquents : sécheresses avec risques accrus d’incendies, précipitations diluviennes avec inondations, vents et orages violents, canicules, perte de la biodiversité terrestre et marine. Les données présentées rejoignent le rapport publié conjointement en mars 2021 par les services de l’Etat (à travers la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement – DREAL -) et la Collectivité territoriale sur les effets du changement climatique en Corse. La conclusion de cette étude, confiée au CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement), pointait trois facteurs essentiels du changement climatique insulaire : l’élévation de température, les modifications de régimes hydriques et l’élévation du niveau de la mer, la bande littorale étant prioritairement concernée.
Aussi, la conférence de Patrick REBILLOUT est-elle venue aiguiser notre conscience : nous léguons une énorme « dette climatique » aux jeunes générations qui vont devoir subir un climat de plus en plus déstabilisé et affronter de plus en plus de catastrophes naturelles. Pour nous, ce n’est pas le moment de baisser les bras mais de réinterroger notre modèle économique, nos choix, nos modes de consommer, d’aménager et d’urbaniser notamment.
REDACTION
Vous faites le lien entre changement climatique et modèle économique, pour quelle raison ?
GARDE
Le modèle économique mondial dominant est le modèle de la croissance (mesuré en PIB, Produit intérieur brut). Basé sur la recherche de croissance à l’infini, il ponctionne toujours plus les ressources de la planète (extraction d’hydrocarbures, exploitation de minerais, déforestation, perte de biodiversité, production de déchets, sur-fréquentation du tourisme, BTP…). Il s’agit d’un modèle exclusivement prédateur. Plus on produit dans ce cadre de croissance infinie, plus on saccage la planète. Les études scientifiques montrent à quel point la corrélation est forte entre PIB et dévastation écologique : plus l’indicateur quantitatif de croissance augmente, plus augmentent les émissions de gaz à effet de serre (GES) et plus on s’éloigne de l’objectif pourtant prioritaire et urgentissime : réduire le réchauffement climatique dû notamment au GES. La Corse n’échappe pas à l’urgence climatique car elle n’échappe pas à ce modèle. Deux exemples actuels : la dérogation accordée par l’Etat à Corsica Linea l’autorisant à rejeter les eaux de lavage des fumées des navires alimentés en fioul lourd dans la bande des 3 milles, cela pour des raisons d’équilibre financier de la compagnie, ainsi que les multiples projets d’installations destinés à l’accueil de la « grande plaisance » (bateaux à moteur ou voile de plus de 25m). Si l’on considère l’argent public investi et les pertes environnementales induites, où est l’intérêt pour l’environnement de la Corse et pour la majorité des Corses ?
REDACTION
Les ressources planétaires ne sont pas éternelles, la prédation cessera de fait ?
GARDE
Oui, le modèle « tout croissance » est mathématiquement impossible dans un monde de ressources fini. Tout le monde a connaissance de l’image : il faudrait cinq planètes pour vivre au rythme de la croissance américaine, 2,7 planètes pour vivre au rythme de la croissance française. Ce modèle n’est pas « soutenable », il n’est pas « durable », c’est-à-dire qu’il n’est pas viable pour la nature, non vivable pour les sociétés, non équitable socialement. De toute façon, il touche à sa fin ; il ne résistera pas au changement climatique en cours, il risque même de s’effondrer brutalement.
REDACTION
Pourtant, les pays du monde entier ne rêvent que d’une forte croissance, qu’élever leur PIB, est-ce à dire qu’ils rêvent d’une situation en contradiction avec le discours ambiant sur les réductions des GES, qu’ils prônent par ailleurs ?
GARDE
La contradiction est tout à fait flagrante. Plus on augmente la croissance plus on génère d’émissions de GES, tout en se gargarisant de discours vertueux sur une croissance verte ou un développement dit durable ! La jeune Greta Thunberg a raison lorsqu’elle lançait aux responsables du monde entier son virulant « bla bla bla, bla bla bla » le 28 septembre dernier au Sommet des jeunes sur le changement climatique, en amont de la Cop 26.
REDACTION
L’évolution du PIB indique finalement le niveau de prélèvement des ressources naturelles et le niveau de GES sans être l’indicateur économique et financier capable d’en rendre compte. Il manque un indicateur spécifique pour mesurer le coût de l’appauvrissement de notre capital Nature, le coût de sa protection, celui de la compensation des impacts négatifs ?
GARDE
Effectivement. Mesurer la richesse produite par le seul PIB est non seulement totalement insuffisant, mais cela n’a plus aucun sens. Le PIB ne mesure pas les progrès sociaux, en cela la croissance n’est pas nécessairement une amélioration du bien-être de la population, il creuse les inégalités et ne prend pas en compte de nombreux paramètres, il ne tient pas compte des effets négatifs induits par les diverses pollutions engendrées, et surtout, il n’intègre pas le prélèvement des ressources non renouvelables, la disparition de la biodiversité. Il est donc urgent d’évaluer l’ensemble de ces impacts sur l’environnement pour définir la réalité de la richesse produite.
En Corse, les impacts relatifs aux deux exemples cités précédemment : rejet des eaux de lavage des fumées des ferries de Corsica Linea et futurs projets d’installation pour la grande plaisance devraient être pris en compte dans la mesure de la croissance insulaire.
REDACTION
Quel type d’indicateur serait approprié pour en tenir compte ?
GARDE
La notion d’empreinte écologique (ou empreinte carbone) qui permet de mesurer réellement l’impact de l’Homme sur son environnement nous semble appropriée. Plus concrètement, il s’agit d’une méthode de calcul capable d’estimer la consommation de ressources prélevées sur le capital Nature ainsi que le coût des atteintes portées à l’environnement, notamment les rejets de GES…. L’empreinte écologique fait la différence entre une croissance prédatrice et un développement soutenable, pour l’Homme, la biodiversité et la planète.
REDACTION
Des réponses technologiques permettant de réduire les GES sont mises en œuvre progressivement, n’y a-t-il pas de quoi avoir confiance en nos capacités à s’adapter ?
GARDE
Bien sûr, mais sans changer radicalement de modèle économique devenu modèle financier, point de salut : la recherche de rentabilité, donc celle des coûts de production les plus bas, a toujours raison de notre génie technologique. On bute sur les coûts de la main d’œuvre, favorisant les délocalisations ainsi que les importations et leurs cortèges d’émissions de gaz à effet de serre. On bute en permanence sur les investissements industriels réalisés pour un temps très long qui freinent le financement de la transition écologique. Bureaux d’études et chaînes de production industrielle sont réglés sur le long terme. Au total, on tourne en rond on perd du temps et la précarité s’accroît.
REDACTION
La Cop 26 vous a-t-elle tout de même apporté quelques raisons d’être optimistes, voyez-vous des avancées réelles ?
GARDE
Cette fois les dirigeants de la planète ont discuté de choses concrètes, comme la fin des énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz), premières sources de gaz à effet de serre. C’est la première fois que sont menés ces débats jusqu’à la déclaration finale. Et, surprise : la France ne financera plus de projets d’exploitation d’énergies fossiles à l’étranger d’ici fin 2022. Enfin, dès l’année prochaine, les pays devront s’engager de manière plus volontaire et plus ambitieuse en faveur du climat.
REDACTION
Si le contexte évolue favorablement, est-il réaliste de vouloir changer radicalement de modèle économique ?
GARDE
Quel est l’enjeu ? Celui de la vie sur terre.., de la survie de l’espèce humaine, dorénavant possible ou non, du fait que les conditions de vie y sont menacées. En Corse, comme partout, les éléments indispensables au développement de la vie, l’eau, l’air, le sol, la température sont menacés. La réponse à cet enjeu majeur de la vie sur terre nécessite une approche qualitative radicalement opposée à celle de l’accumulation et de la prédation, fondations de notre modèle. La Corse n’échappe pas à la sur-prédation, à la dette laissée à ses enfants, à l’urgence de repenser son modèle économique essentiellement tourné sur le « tout tourisme ». D’autres pays s’y sont essayés avant de constater qu’au bout de quelques années les touristes se lassent et partent sous d’autres cieux plus « naturels » en laissant derrière eux des terres en friches.
REDACTION
Comment pouvons-nous tendre vers un modèle de développement soutenable pour la Corse ?
GARDE
Individuellement, nous pouvons agir sur notre niveau de consommation. Collectivement nous pouvons modifier nos modes de produire l’énergie, nos transports, la gestion des déchets, l’agriculture, le tourisme dans le cadre des objectifs de la COP 26, en diminuant les rejets de GES. Nous pouvons repenser nos choix économiques, notre urbanisation (galopante) pour anticiper les catastrophes que nous connaissons. Nous pouvons revoir notre stratégie touristique, qui accroît le phénomène de prédation. Nous devons remettre en question la dérogation concernant le rejet des eaux de lavage des fumées des navires et les aménagements destinés à l’accueil de la « grande plaisance ». Ces choix ne vont pas dans le bon sens. Par ailleurs, et depuis des années, la plupart des sites naturels posent la question des seuils de tolérance. Si l’on ne borne pas leur accès, certains de ces lieux seront bientôt fermés au public. Total tout le monde y aura perdu : les acteurs économiques locaux comme les touristes, la Corse comme son image. Tout cela faute de savoir prendre à temps les mesures qui s’imposent pour maîtriser les flux. Le tourisme maîtrisé, voilà un exemple type de développement soutenable à privilégier en Corse plutôt qu’étendre indéfiniment l’offre touristique tous azimuts comme les nouvelles installations destinées à l’accueil de bateaux de plaisance de plus en plus grands. Globalement, nous pouvons articuler notre développement sur les équilibres à trouver entre production de richesses et sauvegarde de notre patrimoine naturel.
Nous disposons des outils nécessaires à la maîtrise du développement tant sur le littoral qu’en montagne. Le Padduc (Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse) qui va nous engager pour les années charnières à venir doit analyser avec précision ce qu’il est souhaitable et possible de faire croître dans l’objectif de valoriser notre terre et d’y faire « vivre bien » tous ses habitants. Il est surtout le document clé capable d’intégrer les adaptations indispensables à réaliser pour anticiper les catastrophes naturelles liées au réchauffement climatique : élévation du niveau de la mer, perte de biodiversité, manque de production vivrière de proximité, sécheresses, canicules, manque d’eau, incendies, pollutions… Il y a urgence à le voir appliquer en ce sens. Il est temps mais accélérons. Accélérons le changement de direction économique ! Il est encore temps d’agir ! Agissons !

 

 

 

 

 

Cop : Conférence mondiale sur le changement climatique initiée par les Nations Unies à la suite du Sommet de la terre de Rio en 1992

L’ÉTAT EN GUERRE CONTRE LA NATURE !

C’est encore une affaire de béton et de destruction à PORTICCIO :
Le projet « Fortimmo » du groupe ROCCA, 2ème version, a été soumis à l’avis du Conseil National de la Protection de la Nature.
Un avis édifiant qui prouve encore une fois, le mépris de la Nature en Corse et surtout l’affront indigne infligé aux deux « Hommes debout » qui ont osé arrêter ce chantier.
Sacrifiés par leurs supérieurs asservis à la Loi locale, où il est préférable de surtout « ne rien voir », et d’accepter en silence que les immenses richesses naturelles de l’île soient pulvérisées pour ne pas contrarier « les projets lucratifs » de quelques-uns.
Ces fonctionnaires cloués au pilori par un établissement public à la déontologie bien singulière, ont dû quitter la Corse, poussés par leurs collègues et leur hiérarchie, qui ne voulant pas travailler sur ces dossiers sensibles, souhaitent continuer à regarder ailleurs.

trois singes

Pour satisfaire les « bétonneurs » en Corse, l’État déroge et sacrifie la nature sans état d’âme, main dans la main avec les élus.
Mais pour déroger encore faut-il que le projet présente des « raisons impératives d’intérêt public majeur », que la recherche d’alternatives moins impactantes sur les espèces protégées en présence ait été réalisée et que cet impact « ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle »
Alors que l’effondrement de la biodiversité est indiscutable aujourd’hui, en Corse, la faune et la flore sont livrées aux engins de chantier sans aucune réserve.

                        

Et bien NON, lorsqu’on est à quelques mètres d’un espace remarquable classé Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique, à proximité immédiate de sites Natura 2000, au cœur de l’habitat des tortues d’Hermann, on doit s’attacher à évaluer objectivement les impacts sur les milieux, et ne pas réaliser de travaux de terrassement sans autorisation environnementale.
Le PADDUC décline les couloirs écologiques et définit les espaces stratégiques environnementaux qui doivent être respectés.

Réalisés sur plus de 6 hectares sans autorisation environnementale, il est en outre évident que de tels travaux, en plus de détruire des espèces protégées et leur habitat, perturbent aussi l’écoulement des eaux sur ce secteur.
Dans la note d’analyse du nouveau projet présenté et soumis à l’évaluation du Conseil National de la Protection de la Nature, le promoteur ayant délibérément fait le choix de compenser au lieu d’éviter ou de réduire les impacts cumulés, le Conseil National de la Protection de la Nature propose soit l’abandon du projet avec restauration du milieu terrassé, soit une compensation de 10 pour 1 :
Ce qui correspond à la mise en gestion pendant 60 ans de 30 hectares pour les seuls 3 hectares terrassés sans autorisation, ou 54 hectares pour la réalisation complète du projet.
En conclusion le Conseil demande :
«- toutes les demandes de modifications énoncées dans cet avis doivent être satisfaites avant de resoumettre un nouveau projet.
En outre, c’est le second dossier de régularisation pour le groupe immobilier Rocca, et ce n’est pas acceptable.
Pour la seconde fois, il est rappelé qu’il est obligatoire pour tout projet d’envergure de respecter le code de l’urbanisme et le code de l’environnement afin d’éviter de telles procédures de régularisation. »

La première fois à laquelle fait référence le CNPN c’était déjà les deux mêmes personnes qui avaient « levé le lièvre » et obligé l’Etat à faire son travail.
C’est à croire qu’en Corse personne ne voit les travaux illégaux, personne ne les entend et personne n’en parle au procureur de la République, pourtant ceux-ci sont souvent indiqués par de grandes grues.
Même dans la tempête violente de l’effondrement écologique actuel surtout surtout surtout…ne pas faire de vague !

Pour rappel : https://reporterre.net/En-Corse-la-frenesie-immobiliere-met-en-danger-les-tortues-d-Hermann
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033034252/

NON À LA MODIFICATION DE LA LOI LITTORAL !

Les associations corses de protection de l’environnement :

ABCDE : Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l’Environnement

APLAPDL : Association Pour le Libre Accès aux Plages et la Défense du Littoral

GARDE : Groupement d’Ajaccio et de la Région Corse pour la Défense de l’Environnement

U LEVANTE

Corti, le 11 février 2022

à Monsieur Canévet, sénateur, 7, rue du Palais, 29000 Quimper

Objet : non à la modification de la loi Littoral

Monsieur le Sénateur,

Votre proposition de loi n° 307 a été enregistrée le 15 décembre 2021 au Sénat. Elle vise « à aménager certaines dispositions de la loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite « loi Littoral ».

Le 3 janvier 1986 la loi dite « loi Littoral » confirme la philosophie de l’aménagement du littoral, à savoir recul de l’urbanisation en arrière des côtes (plus loin que les espaces dits « espaces proches du rivages EPR »).

La loi Elan du 23 novembre 2018 poursuit le même objectif en affirmant que seuls les villages et les agglomérations sont densifiables dans les Espaces proches du rivage (EPR).

Monsieur le Sénateur, votre proposition de loi va à l’encontre des objectifs historiques désormais bien ancrés et vise à affaiblir encore davantage la loi Littoral :

1 – La densification d’espaces urbanisés non constitutifs d’une agglomération ou d’un village serait désormais possible dans les EPR et dans les secteurs où il n’y a pas d’assainissement collectif. Cette disposition serait contraire au principe d’aménagement en profondeur en arrière de la côte. Il faut au contraire réinstaller des activités du bord de mer en arrière de la côte en raison du recul du trait de côte. Cet amendement serait contradictoire avec la loi climat votée cet été.

2 – Les constructions seraient possibles dans les campings. La loi Littoral n’interdit ni la rénovation ni l’extension mesurée des bâtiments d’accueil des campings. Mais votre proposition transformerait très vite les campings en « zones agglomérées » !

 Les installations photovoltaïques pourraient être implantées « dans des espaces artificialisés » . C’est une notion vague. Les tribunaux administratifs ont établi une jurisprudence totalement contraire à votre proposition puisqu’elles doivent respecter le L. 121-8 du CU.

La loi Littoral du 3 janvier 1986 a été modifiée en 2018 dans l’intérêt des propriétaires privés. Il est désormais de l’intérêt public de résister fermement à leurs nouvelles pressions.

En conclusion, votre proposition de loi va dans le sens contraire de l’histoire du droit du littoral. À force d’assortir le 121-8 d’exceptions, il n’en restera bientôt plus grand-chose !  Les associations corses signataires de la présente s’opposent à vos propositions et vous demandent d’y renoncer.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Sénateur, l’expression de nos respectueuses salutations.

La Présidente de l’association ABCDE

Le Président de l’association APLAPDL

La direction collégiale de l’association GARDE

   La direction collégiale de l’association U LEVANTE

Copie à : Madame B. Pompili, Ministre de la transition écologique – Madame J. Gourault, Ministre de la cohésion des territoires – Messieurs J.-F. Acquaviva, M. Castellani, P.-A. Colombani, J.-J. Ferrara, députés de Corse – Monsieur P. Parigi, sénateur de Corse – Monsieur G. Simeoni, Président de l’Exécutif de la Collectivité de Corse – Madame M.-A. Maupertuis, Présidente de l’Assemblée de Corse – Monsieur A. Schwartz, Président de FNE.

Défaite des associations environnementales sur l’affaire de la centrale du Larivot en Guyane

Lecture du jeudi 10 février 2022

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


Vu les procédures suivantes :

Les associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement ont demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler l’arrêté du préfet de la Guyane du 22 octobre 2020 portant autorisation environnementale en vue de l’exploitation de la centrale électrique devant être implantée au lieu-dit Larivot sur le territoire de la commune de Matoury. Elles ont assorti ce recours d’une demande de suspension, sur le fondement de l’article L. 554-12 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2100957 du 27 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a suspendu l’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2020.

1° Sous le n° 455465, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 et 26 août et le 23 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société EDF Production Electrique Insulaire demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par les associations France Nature Environnement et autre ;

3°) de mettre à la charge des associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 456314, par une requête enregistrée le 6 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société EDF Production Electrique Insulaire demande au Conseil d’Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de cette ordonnance.

…………………………………………………………………………

3° Sous le n° 455497, par un pourvoi, enregistré le 11 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par les associations France Nature Environnement et autre.

…………………………………………………………………………

4° Sous le n° 455500, par une requête enregistrée le 11 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d’Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de cette ordonnance.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
– le code de l’énergie ;
– le code de l’environnement ;
– le code de l’urbanisme ;
– le décret n°2017-457 du 30 mars 2017 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat,

– les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société EDF Production Electrique Insulaire et à la SAS Hannotin Avocats, avocat de l’association France Nature Environnement et autre ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l’article 7 du décret du 30 mars 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie de la Guyane a prévu le remplacement de la centrale thermique de Dégrad-des-Cannes par une nouvelle centrale thermique, dont le principe de l’installation sur le territoire de la commune de Matoury, au lieu-dit Le Larivot, a été arrêté par une délibération de la collectivité territoriale de Guyane du 10 février 2017 et dont l’exploitation par la société EDF Production Insulaire (PI) a été autorisée par un arrêté du ministre en charge de l’énergie le 13 juin 2017. Par un arrêté du 19 octobre 2020 portant déclaration de projet, le préfet de la Guyane a déclaré le projet d’intérêt général et mis en compatibilité le plan local d’urbanisme de la commune de Matoury et, par un arrêté du 22 octobre 2020, le préfet a délivré une autorisation environnementale pour l’exploitation de cette centrale. Ce dernier arrêté a été suspendu par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane en date du 7 juillet 2021, prise sur le fondement de l’article L. 554-12 du code de justice administrative. Cette ordonnance a fait l’objet de deux pourvois et de deux demandes de sursis à exécution, présentés par la société EDF Production Insulaire et par la ministre de la transition écologique.

Sur l’intervention :
2. Eu égard à sa mission et à l’importance du projet de centrale en cause dans l’approvisionnement énergétique de la Guyane, la Commission de régulation de l’énergie justifie d’un intérêt suffisant au maintien de l’arrêté attaqué. Par suite, son intervention est recevable.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des objectifs de réduction de gaz à effet de serre :
3. Aux termes de l’article L. 100-4 du code de l’énergie :  » Pour répondre à l’urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs : 1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement. Pour l’application du présent 1°, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone (…) « . Aux termes de l’article L. 311-5 du code de l’énergie :  » L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité est délivrée par l’autorité administrative en tenant compte des critères suivants : / (…) / 2° La nature et l’origine des sources d’énergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 ; /(…) / 5° L’impact de l’installation sur les objectifs de lutte contre l’aggravation de l’effet de serre. « . Enfin, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement :  » (…) II. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également : 8° La prise en compte des critères mentionnés à l’article L. 311-5 du code de l’énergie, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité en application de l’article L. 311-1 de ce code « .

4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la prise en compte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 fixés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie est prévue pour les autorisations d’exploiter une installation de production d’électricité par l’article L. 311-5 du code de l’énergie et pour les autorisations environnementales lorsqu’elles tiennent lieu d’une telle autorisation en application de l’article L. 181-3 du code de l’environnement. Il en va en revanche différemment pour les autorisations environnementales qui ne tiennent pas lieu d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité.

5. Il résulte de ce qui précède qu’en jugeant comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’autorisation environnementale le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de prise en compte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, alors que cette autorisation ne valait pas autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité au titre du code de l’énergie, laquelle avait été précédemment délivrée par un arrêté du 13 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a commis une erreur de droit.

Sur le moyen tiré du respect de l’article L. 121-40 du code de l’urbanisme :

6. Aux termes de l’article L. 121-40 du code de l’urbanisme :  » Dans les espaces proches du rivage, sont autorisées : 1° L’extension de l’urbanisation dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ; / 2° Les opérations d’aménagement préalablement prévues par le chapitre particulier valant schéma de mise en valeur de la mer du schéma d’aménagement régional prévu par l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales « .

7. Cette disposition régit les décisions autorisant une urbanisation ou un aménagement au sens du code de l’urbanisme, et n’est par suite pas applicable à une autorisation environnementale, qui n’a pas pour objet d’autoriser la construction d’une ou plusieurs installations mais seulement d’autoriser le futur exploitant à exploiter cette ou ces installations au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. Il en résulte qu’en jugeant qu’était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’autorisation environnementale attaquée le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-40 du code de l’urbanisme, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a commis une erreur de droit.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société EDF Production Insulaire et la ministre de la transition énergétique sont fondées à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elles attaquent. Les demandes tendant à la suspension de cette ordonnance sont, dès lors, sans objet.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

10. Au soutien de leur demande de suspension de l’arrêté du 22 octobre 2020, les associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement soutiennent que l’autorisation dont la suspension de l’exécution est demandée est incompatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’article L. 100-4 du code de l’énergie et méconnait les dispositions de l’article L. 121-40 du code de l’urbanisme. Pour les raisons indiquées ci-dessus, ces moyens ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux.

11. Les requérantes soutiennent en outre que l’étude d’impact est marquée par de nombreuses insuffisances, que l’enquête publique a été irrégulière, que l’autorisation environnementale méconnaît les dispositions des articles L. 121-42 et L. 121-23 du code de l’urbanisme, qu’elle méconnaît les intérêts protégés à l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qu’elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, qu’elle porte des atteintes significatives aux intérêts protégés par les articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement et ne permet pas suffisamment d’assurer la prévention des risques d’inondations, et que sont méconnues les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement. Aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux.

12. Il résulte de ce qui précède que les associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement ne sont pas fondées à demander la suspension de l’arrêté du 22 octobre 2020.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement la somme de 3 000 euros à verser à la société EDF Production Insulaire au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions des associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement tendant aux mêmes fins.

D E C I D E :
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Article 1er : L’intervention de la Commission de régulation de l’énergie est admise.
Article 2 : L’ordonnance du 27 juillet 2021 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane est annulée.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de sursis à exécution.
Article 4 : La demande des associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement tendant à la suspension de l’arrêté du 22 octobre 2020 est rejetée.
Article 5 : Les associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement verseront à la société EDF Production Insulaire une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions présentées par les associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la société EDF Production Insulaire, à la ministre de la transition écologique, aux associations France Nature Environnement et Guyane Nature environnement et à la Commission de régulation de l’énergie.

Délibéré à l’issue de la séance du 24 janvier 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. A… G…, M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; Mme L… I…, M. K… B…, Mme D… J…, M. C… H…, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d’Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat-rapporteure.

Rendu le 10 février 2022.
La présidente:
Signé : Mme Christine Maugüé
La rapporteure
Signé : Mme Rozen Noguellou
La secrétaire:
Signé : Mme E… F…