Le GARDE dénonce la privatisation des plages de Pietrosella

Une enquête publique est ouverte pour évaluer la demande de concession des plages de la commune de Pietrosella.

Nous avons présenté ce jour nos observations écrites à Madame le Commissaire enquêteur.

Nous y avons demandé le rejet de la demande qui présente des irrégularités et qui aboutirait à une privatisation sans partage des plages de la commune de Pietrosella.

Une urbanisation anarchique et illégale

L’étude de ce dossier fait ressortir l’importance des constructions réalisées dans une parfaite illégalité.

Citons en trois cas :

    • Le sentier du littoral n’est même pas tracé.
    • La servitude transversale de passage sur le littoral n’est pas respectée ;
    • Les dispositions fixées par l’Arrêté Ministériel du 1er mars 1951 classant la rive Sud site inscrit, avec interdiction de construire entre la mer et la route, ne sont pas appliquées ;

Ce qui nous laisse penser qu’au lieu de décider enfin de mettre en application la loi, c’est‑à‑dire une remise en leur état naturel des lieux, le dossier conforte les illégalités en poursuivant l’artificialisation.

Dans le code de l’environnement, l’inscription à l’inventaire des sites constitue pourtant une servitude d’utilité publique (Article L. 341-1-1 = loi de 1930 sur les sites, complétée par la loi du 7 juillet 2016 sur le patrimoine).

Bien que faisant preuve de résignation sur ce qui est ressenti comme une triste fatalité la plupart des habitants de la rive Sud rejettent la baléarisation.

Nous mettons nos espoirs dans le refus du projet de la commune de Pietrosella.

Les textes de référence qui ne sont pas correctement respectés par ce dossier

Nous aimerions citer les textes applicables mal respectés par la commune de Pietrosella.

Code de l’environnement – Article L321-9

L’accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l’environnement nécessitent des dispositions particulières.

L’usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines.

Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d’exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public.

Les concessions de plage sont accordées dans les conditions fixées à l’article L.2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d’un espace d’une largeur significative tout le long de la mer.

Cette loi n’est pas respectée dans le projet présenté par la commune de Pietrosella, entre autre sur son dernier point.

Le passage du public
Article R.121-9 du Code de l’Urbanisme.

La servitude de passage longitudinale des piétons instituée par l’article L.121-31 a pour assiette une bande de trois mètres de largeur calculée à compter de la limite du domaine public maritime, sous réserve de l’application des dispositions des articles R. 121-10 à R.121-18.

Article R121-10 du Code de l’Urbanisme

La limite à partir de laquelle est mesurée l’assiette de la servitude de passage longitudinale est […] La limite haute du rivage de la mer, tel qu’il est défini par le 1° de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques […]

Article R121-12 du Code de l’Urbanisme

Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage longitudinale peuvent être modifiés dans les conditions définies par les articles R. 121-14 à R. 121-18 et R. 121-21 à R. 121-25 notamment pour tenir compte de l’évolution prévisible du rivage afin d’assurer la pérennité du sentier permettant le cheminement des piétons.

Le positionnement de ce passage n’est pas conforme au droit car il ne s’appuie pas sur la limite haute du rivage et il ne tient pas compte de son avancée prévisible afin d’en assurer sa pérennité.

Ce passage doit être de cinq mètres pour s’adapter au recul du trait de côte et non de trois comme prévu dans le projet de la commune.

la partie de la plage soumise à concession
Code général de la propriété des personnes publiques – Article L2111-4

Le domaine public maritime naturel de L’Etat comprend :

1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer.

Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;

2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ;

3° Les lais et relais de la mer :

a) Qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ;

b) Constitués à compter du 1er décembre 1963.

Pour l’application des a et b ci-dessus dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, la date à retenir est celle du 3 janvier 1986 ;

4° La zone bordant le littoral définie à l’article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ;

5° Les terrains réservés en vue de la satisfaction des besoins d’intérêt public d’ordre maritime, balnéaire ou touristique et qui ont été acquis par l’Etat.

Les terrains soustraits artificiellement à l’action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d’actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés.

Code de l’urbanisme – Article R121-10

La limite à partir de laquelle est mesurée l’assiette de la servitude de passage longitudinale est, selon le cas :
1° La limite haute du rivage de la mer, tel qu’il est défini par le 1° de l’article L.2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2° La limite, du côté de la terre, des lais et relais de la mer compris dans le domaine public maritime naturel par application du 3° du même article ;
3° La limite des terrains soustraits artificiellement à l’action du flot compris dans le domaine public maritime naturel en application des dispositions du dernier alinéa du même article ;
4° La limite des terrains qui font partie du domaine public maritime artificiel tel qu’il est défini par l’article L.2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques.

Arrétés préfectoraux du 23 avril 1974

[…] incorporent au Domaine Public Maritime les lais et relais de mer faisant partie du domaine privé de l’état. […]

Ces trois textes permettent de délimiter dans le cas des plages de la rive Sud l’espace soumis à concession et l’assiette de la servitude de passage longitudinale.

L’espace soumis à concession est du côté de la mer la limite haute du rivage augmentée de la servitude de passage longitudinale et du côté de la terre les limites terrestres du Domaine Public Maritime. L’assiette de la servitude de passage longitudinale est la limite haute du rivage de la mer.

Le dossier d’enquête de la commune de Pietrosella place le rivage plus bas que sa limite haute et n’accorde que trois mètres au lieu de cinq à la servitude de passage longitudinale. Le tracé tel que présenté par l’enquête masque l’étroitesse des plages et le fait que les sous-concessions en occupe l’espace sans laisser réellement le libre usage par le public d’un espace d’une largeur significative tout le long de la mer.

Le trait de côte de la plage d'Agosta
L’espace soumis à concession d’après la commune de Pietrosella et d’après la loi.

Le tracé supposé du DPM présenté par cette page de l’enquête est le trait vert clair. Admettons qu’il soit juste pour ce qui est de la partie haute du DPM il ne peut l’être pour la partie basse puisque le DPM s’y étend à la limite extérieure de la mer territoriale, à 12 milles marins du rivage ! La limite basse qui devrait figurer pour délimiter l’espace des plages est jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, d’où la meilleure représentation actuelle est le trait de côte Histolitt, en bleu, que nous avons nous-même pris sur Géoportail et superposé. Ce trait est aussi très naturellement visible sur les photos aériennes prises en période de basse mer par une ligne foncée par les posidonies et la différence de couleur du sable de chaque coté de cette ligne. C’est de ce trait que doit partir une zone de passage de largeur suffisante pour le passage des usagers de la plage non clients des commerces. Si l’on applique ces bases réglementaires les possibilités d’aménagements apparaissent plus restreintes, ce d’autant que le trait de côte recule constamment !

Plage d’Isolella Sud
Plage d’Isolella Sud

La superposition du trait de côte Histolitt® réalisée par notre Association prouve que le passage des piétons tracé en pointillés rouges dans le document n’est pas conforme à la servitude de passage longitudinale institué par l’Article R121-9 du Code de l’Urbanisme.

La demande de concession remise au Conseil des Sites de Corse

L’avis qui a été rendu par cette Commission est fondé sur un document non conforme.

Dans la demande de concession de plages de la commune de Pietrosella soumise au Conseil des Sites de Corse, formation de la nature, des paysages et des sites, séance du 18 octobre 2017, nous avons relevé pour les plages d’Agosta, de Stagnola, Isolella Sud, Le Ruppione, et Mare e Sole :

Les lots suivants seront définis et  pourront être ouverts à la concurrence …

Les dispositions de l’article L.2124-4 du Code général de la propriété des personnes publiques fixent clairement que :

Les concessions sont accordées par priorité aux métropoles et, en dehors du territoire de celles-ci, aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis si les métropoles, communes ou groupements renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable. Les éventuels sous-traités d’exploitation sont également accordés après publicité et mise en concurrence préalable.

Les concessions de plage et les sous-traités d’exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire.

L’article L.2122-1-4 du CGPPP précise également :

Lorsque la délivrance du titre mentionné à l’article L. 2122-1 intervient à la suite d’une manifestation d’intérêt spontanée, l’autorité compétente doit s’assurer au préalable par une publicité suffisante, de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente.

La mise en concurrence étant une obligation légale, l’utilisation de ce terme « pourront » est inexacte voire fallacieuse dans un contexte tel que le Conseil des Sites.

En conséquence, il compromet en totalité l’avis qui a été rendu par cette Commission.

D’autre erreurs ou imprécisions figurent dans le document présenté en Conseil des Sites, qui compromettent aussi l’objectivité de l’avis rendu.

Concernant la Plage de Stagnola, les activités commerciales présentées à Enquête, ne sont pas  celles qui ont été présentées au Conseil des Sites du 18 octobre 2017 en Préfecture. (Lots 8, 9 et 10bis).

Les aménagements projetés ne répondent pas à de simples besoins adaptés à une fréquentation « tout public ». L’importance du nombre de structures prévues vise à capter une clientèle nouvelle en faveur des commerçants sub délégataires, ce qui ne manquera pas de réduire les droits d’accès aux simples usagers en augmentant d’autant les sources de conflits.

De fait, le nombre des aménagements présentés dans les documents d’Enquête est bien trop important. Il correspond même à la privatisation d’un espace et d’un linéaire inacceptables sur des plages très étroites à des fins uniquement mercantiles en augmentant significativement la pression sur les milieux.

La loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement (JORF n°0051 du 2 mars 2005 page 3697)

Que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ;

Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;

Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins.

l’Article 6 de cette Charte de l’Environnement.

Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social.

Des enjeux de développement durable doivent rester prioritaires afin de garantir et de pérenniser l’attractivité des sites grâce au maintien de la qualité de l’environnement par un nombre limité d’équipements, il s’agit de répondre à des besoins clairement identifiés sans en créer de nouveaux qui augmenteront les flux de fréquentation et la pression sur le milieu.

Faire d’un espace naturel un produit à vocation uniquement touristique, en occultant sa vocation première, c’est dévoyer le principe juridique qui fixe la primauté de l’intérêt général à la protection des espaces naturels bien avant toute gestion mercantile.

Code général de la propriété des personnes publiques – Articles R2124-13 à R2114-20
Code général de la propriété des personnes publiques – Articles R2124-13

L’Etat peut accorder sur le domaine public maritime des concessions ayant pour objet l’aménagement, l’exploitation et l’entretien de plages.
Le concessionnaire est autorisé à occuper une partie de l’espace concédé, pour y installer et exploiter des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire. Ces activités doivent avoir un rapport direct avec l’exploitation de la plage et être compatibles avec le maintien de l’usage libre et gratuit des plages, les impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ainsi qu’avec la vocation des espaces terrestres avoisinants.
La durée de la concession ne peut excéder douze ans.

C’est une privatisation quasi totale des plages résulterait du projet de la commune de Pietrosella ainsi qu’une destruction massive des ressources biologiques et la dégradation des paysages.

Code général de la propriété des personnes publiques – Articles R2124-16

Les concessions accordées sur les plages doivent respecter, outre les principes énoncés à l’article L. 321-9 du code de l’environnement, les règles de fond précisées aux alinéas suivants.
Un minimum de 80 % de la longueur du rivage, par plage, et de 80 % de la surface de la plage, dans les limites communales, doit rester libre de tout équipement et installation. Dans le cas d’une plage artificielle, ces limites ne peuvent être inférieures à 50 %. La surface à prendre en compte est la surface à mi-marée.
Seuls sont permis sur une plage les équipements et installations démontables ou transportables ne présentant aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et dont l’importance et le coût sont compatibles avec la vocation du domaine et sa durée d’occupation. Les équipements et installations implantés doivent être conçus de manière à permettre, en fin de concession, un retour du site à l’état initial. Leur localisation et leur aspect doivent respecter le caractère des sites et ne pas porter atteinte aux milieux naturels. Toutefois, les installations sanitaires publiques et les postes de sécurité peuvent donner lieu à des implantations fixes, sauf dans un espace remarquable au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme.
Les installations autorisées sont déterminées en fonction de la situation et de la fréquentation de la plage ainsi que du niveau des services offerts dans le proche environnement.
La surface de la plage concédée doit être libre de tout équipement et installation démontable ou transportable en dehors d’une période, définie dans la concession, qui ne peut excéder six mois, sous réserve des dispositions des articles R. 2124-17 à R. 2124-19 du présent code.

Le dossier présenté par la mairie sous-estime considérablement la réalité des occupations commerciales qui dépassent dans les faits tous les seuils fixés par les lois. De plus en hiver ces parties de plages privatisées ressemblent à des décharges ou des chantiers protégés par des barrières.

La libre circulation sur la plage, le rivage et le trait de côte

Le recul du trait de côte

En 1997 la DRIRE (devenue DREAL en 2009) a publié une étude sur la situation des plages corses avec une évaluation alarmante du recul du trait de côte. Nous avons repris de ce document (BRGM R 39480) l’exemple de la plage d’Agosta que nous avons complété du trait de côte Histolitt 2017.

Evolution du trait de côte
Trait de côte de la plage d’Agosta en 1951, 1996 et 2017
Cartographie comparative de l’évolution du trait de côte 1951 et 1996 : Rapport du BRGM R39480, page 71
Cartographie comparative de l’évolution du trait de côte 1951 et 1996 (texte)
Cartographie comparative de l’évolution du trait de côte 1951 et 1996 : Rapport du BRGM R39480, page 72
Cartographie comparative de l’évolution du trait de côte 1951 et 1996 (photos)

Le recul enregistré à Agosta entre 1951 et 1996 a été selon les endroits de 10 à 30 mètres et notre actualisation montre la constance de l’évolution.

Sur cette plage étroite, concédée sur 18,5% de sa longueur pour douze ans, ce retrait impactera immanquablement l’espace réservé au libre accès. Supposons que l’on attribue un passage de cinq mètres aux usagers gratuits de la plage et que la progression du recul reste constante, ce passage aura totalement disparu en certains endroits en moins de dix ans.

Pendant toute la durée de concession le recul du trait de côte devrait être constamment réévalué et les aménagements commerciaux réduits en sorte de conserver au public l’espace qu’il lui reste dévolu.

Le Trait de Côte Histolitt®

Nous demandons à ce que le trait de côte Histolitt remplace celui que la commune de Pietrosella appelle abusivement la « Limite du DPM » entre la terre et la mer.

plage du ruppione
TCH au Ruppione avec une idée d’un passage de 5 m

Le tracé du trait de côte Histolitt est la donnée fournie sur Géoportail pour représenter la limite de hautes eaux en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles.

C’est une donnée certifiée produite par le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM).

Le trait de côte correspond à la laisse des plus hautes mers dans le cas d’une marée astronomique de coefficient 120 et dans des conditions météorologiques normales (pas de vent du large, pas de dépression atmosphérique susceptible d’élever le niveau de la mer). Le produit TCH modélise cette entité théorique par un ensemble de polylignes 2D. Le trait de côte Histolitt est disponible sur la Métropole et Corse et les DOM. C’est un produit coédité avec l’Institut Géographique National (IGN).

Le traitement des eaux

Il nous semble qu’en préalable à toute volonté de marchandisation de ses plages la commune de Pietrosella doive résoudre les dysfonctionnements de la station d’épuration de la Cruciata et la collecte des eaux grises des bateaux au mouillage.

La station d’épuration de la Cruciata

De nombreuses plaintes nous sont régulièrement rapportées par des riverains, des plongeurs et des plaisanciers sur la couleur de l’eau et son odeur pestilentielle en surface, autour d’un espace situé en mer près de la pointe de l’Isolella.

Cet espace correspond bien à l’émissaire de la station d’épuration des eaux usées de la Cruciata située sur la Commune de Pietrosella.

Construite en 2006, réhabilitée en 2009, cette station d’épuration sensée traiter les eaux usées de 30 000 équivalent habitants enregistre divers dysfonctionnements…

Le système de traitement physico-chimique est à remplacer depuis 2012.

Depuis au moins 5 longues années cette station ne fonctionne pas normalement et les eaux usées mal épurées se déversent au large. Ces rejets sont illégaux et portent gravement atteinte à la qualité des eaux du Golfe classé Natura 2000, tout comme à sa faune et à sa flore.

Même si des mesures ont été prises en 2017 par arrêté du Préfet de Région pour limiter les rejets illégaux sous la pression de notre association, la station d’épuration de la Cruciata n’est toujours pas aux normes, proscrivant de fait toute nouvelle installation de restaurant sur les plages.
Cette conclusion est en parfaite adéquation avec le commentaire de la DREAL sur ce sujet :

Ces dysfonctionnements récurrents induisent de nombreuses questions d’ordre sanitaire.

Quel crédit accorder à la qualité des eaux de baignade ? Qui réalise les prélèvements ? Les résultats sont-ils clairement affichés ?

Qu’en est-il d’escherichia coli ? L’OMS alerte sur l’arrivée de bactéries multi-résistantes : Ces micro-organismes débarquent sur les environnements côtiers via le système de traitement et de rejet des eaux usées. Des bactéries multi-résistantes arrivant en masse dans un environnement où les antibiotiques ont perdu en efficacité provoqueraient une épidémie majeure.

La prise en compte des risques sanitaires induits par les dysfonctionnements de la Station d’épuration aurait mérité une attention particulière assortie de réserves contraignantes de la part du Conseil des Sites.

La récupération des eaux usées des bateaux au mouillage

Pour illustrer la déficience de la commune de Pietrosella sur ce problème nous citerons la décision de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 28 novembre 2017 n° 16LY00461 qui rejette la demande de la commune de Pietrosella portant sur un contentieux entre l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse et la commune.

Historique succin

En mai 2009 l’agence de l’eau et la Commune de Pietrosella ont signé une convention relative à la création d’une zone de mouillages organisés comportant 446 mouillages (ancrages et bouées) dont 383 à embossage et 63 à évitage au niveau des anses de Médea, Sainte-Barbe et de la Stagnola.

Un système de récupération des eaux usées dans l’appontement de la Stagnola était planifié.

En contrepartie, l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse s’était engagée à verser une subvention d’un montant de 653 000 euros sur un investissement total de 1 306 000 euros sur justificatifs et en plusieurs versements .

Arguments de l’agence de l’eau
  • la commune n’a jamais pu justifier de la réalisation des travaux réalisés pour un montant de 1 306 000 euros, mais seulement à hauteur de 143 358,53 euros ;
  • la commune a augmenté les montants sollicités sans les justifier et sans préciser s’ils sont exprimés HT ou TTC ;
  • la commune, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie pas que les factures produites seraient en lien direct avec les travaux facturés et l’opération subventionnée, alors que l’agence justifie que les montants en cause n’entrent pas dans le cadre de l’opération à l’origine de la convention conclue.
Extrait du jugement
  • 10. Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction, et en particulier du bilan technique de l’impossibilité de réaliser des scellements chimiques dans les rochers en raison de l’échec des tests de résistance, rendant impossible la réalisation complète des 446 mouillages conformément à l’objet de la convention précitée alors qu’il est par ailleurs constant qu’aucun système de récupération des eaux usées n’a été installé ; »
  • 11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pietrosella, qui n’établit pas avoir réalisé les ouvrages pour le financement desquels était prévue la subvention litigieuse, n’est fondée à demander ni l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 11 décembre 2012, ni à demander que l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse soit condamnée à lui payer un deuxième acompte […]

La faune et la flore

L’information sur la faune, la flore et les milieux

Il faut souligner que la concession dite de « Mare e Sole » abrite une grande variété de fleurs qui figurent à la liste rouge de l’UICN et qui bénéficient de la protection nationale de la flore menacée.
Par souci de sensibilisation, il nous semble particulièrement judicieux d’informer un public en vacances, sur l’importance écologique des milieux et des espèces du site qu’il fréquente.

La protection des goélands d’Audouin (Ichthyaetus audouinii)

De nombreuses mesures de protections s’appliquent aux goélands d’Audouin.

  • L’arrêté du 09/07/1999
  • La directive oiseaux 2009/147/CE Annexe 1 – Corse : Natura 2000 FR 9410096
  • L’espèce est protégée par l’annexe II de la convention de Barcelone, par l’annexe II Convention de Berne et par l’annexe I Convention de Bonn

En Corse, c’est une espèce assez rare (100 couples). La Corse est la seule région de France où ce goéland niche. Les effectifs mondiaux sont estimés à moins de 15 000 couples.
La base navale d’Aspretto est maintenant le seul site de nidification habituelle du goéland d’Audouin en France. Il compte entre 40 et 60 couples nicheurs.

Depuis 2010, un programme de baguage a fourni des informations sur la survie, le retour des oiseaux et leur dispersion. La cartographie ci-dessous présente l’ensemble des points relevés et prouve que le goéland d’Audouin fréquente aussi le secteur de Pietrosella.

Les données de la dernière base du Muséum National d’Histoire Naturelle sur Ichthyaetus audouinii ont été transmises à la Commission Européenne le 25/10/2017.

La protection des tortues Caouanne (Caretta caretta)

De nombreuses mesures de protections s’appliquent aux tortues Caouanne.

  • La directive Habitats – Espèce protégée par l’Arrêté du 14 octobre 2015 – Corse : FR9402017
  • L’annexe II Convention de Barcelone
  • L’annexe II Convention de Berne
  • L’annexe II Convention de Washington

Une tentative de ponte a été enregistrée sur la plage de Capo di Feno en 2016, le pourtour du Golfe est en conséquence un espace favorable à sa ponte de reproduction.

Une attention particulière doit lui être consacrée afin qu’elle ne soit pas découragée dans le choix de son lieu de ponte, il faut informer les délégataires et sub-délégataires des dispositions de protection à mettre en place dans cette éventualité.

Le dossier d’enquête n’est pas cohérent

Le document qui nous est présenté se limite à une juxtaposition de projets indépendants les uns des autres sans vue ni objectif d’ensemble : Ce n’est ni un schéma directeur, ni un document d’objectifs.

Ainsi rédigé il ne permet pas une consultation objective. Il présuppose de fait que la seule idée à considérer est le développement d’activités commerciales sur les plages. A coté de cet aspect réducteur, il comporte de nombreuses lacunes.

L’absence des critères de décision.
  • L’absence de compatibilité des demandes avec la vocation des espaces concernés et de celle des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques.
  • L’absence d’un diagnostic socio-économique des usages, répertoriant :
    La fréquentation, les activités présentes, les usages, les évolutions, la définition des besoins et les diverses possibilités de réponses, adaptées et suffisantes.
    Les incidences potentielles : conflits d’intérêts, conflits d’usages, pressions sur les milieux, statuts des plages, risques d’accidents, pollutions diverses, (déchets, rejets), transports, parkings, l’intégration paysagère des installations (couleurs, matériaux)…
  • L’absence d’un véritable projet d’ensemble : Type de population visée, activités, gestion des flux, seuil quantitatif à ne pas dépasser, parking, gestion des déchets, (adaptation des containers à la qualité de l’environnement), commission de suivi, éducation à l’environnement, sans oublier les mesures de protection et de restauration des sites comme à la plage de Mare e Sole, la gestion des banquettes de posidonies, le nettoyage des plages..,
    Le type de population visée ne peut pas se résumer aux seuls commerçants et à leurs clients. Les familles doivent trouver leur place et cette place est déjà trop rare !
L’absence d’un bilan objectif de l’état écologique actuel des plages

Cet état des lieux permettrait de vérifier la compatibilité des demandes avec la vocation des espaces concernés et celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que les impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques.
Les plages qui sont particulièrement détériorées devraient faire l’objet d’aménagements à visée unique de réhabilitation et de restauration des milieux, comme celle de Mare e Sole.

L’insuffisance des évaluations des incidences Natura 2000

L’évaluation des incidences est l’unique aspect réglementaire de la politique Natura 2000 française. Elle a pour but de vérifier la compatibilité d’une activité avec les objectifs de conservation des sites Natura 2000 sur lesquels elle s’exerce.

Ces évaluations s’appliquent à la faune et la flore de la liste terre qui est nationale et de la liste mer qui, pour la Corse, est celle de l’ensemble de la façade de la Méditerranée.

L’évaluation des incidences Natura 2000 consiste à remplir un formulaire simplifié qui est de la responsabilité du porteur de projet.

Cette réserve rejoint parfaitement la demande du Préfet Maritime du 19 mai 2017 s’agissant de l’évaluation des incidences Natura 2000 concernant les lots « engins motorisés ». Cette évaluation ne semble toujours pas avoir été remplie.

L’absence de coordination avec les communes avoisinantes

Les Communes d’Albitreccia et de Coti-Chiavari n’ont pas été associées.
Les différentes concessions sont présentées de façon parcellaire ; les plages d’Agosta et de Mare e Sole auraient dû faire l’objet d’un plan d’ensemble concerté avec les Communes concernées, justifiant de fait la mise en œuvre de mesures de sécurité.

L’insuffisance des mesures de protection des populations

Il faut également souligner l’insuffisance de la surveillance des plages et des eaux de baignade par un maître nageur-sauveteur.

Il nous semble que ce point particulier aurait dû retenir l’attention de la Direction Départementale en charge de la Protection des Populations pour fixer des contraintes.

Pour exemple, la plage d’Agosta orientée plein ouest est la plage la plus dangereuse du Golfe.

La houle d’ouest y est particulièrement marquée. (Orientée au 265°, elle capte 25% de l’énergie des houles)

On y déplore régulièrement des noyades. (La dernière en 2017)

Sur ces derniers points de cohésion sociale et de sécurité, la réponse de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du 24 mars 2017 nous laisse circonspects.

Tout aménagement spécial constituant une incitation à la sur-fréquentation et à la baignade impose par voie de conséquence à la collectivité locale compétente de mettre en œuvre les moyens de surveillance nécessaires à la sécurité du public.

L’insuffisance de mesures en faveur de la cohésion sociale

Il nous semble essentiel de maintenir la vocation sociale du littoral, l’importance des aménagements prévus nous interpelle. Nous orientons-nous vers différentes classes de plages ? Du populaire au quatre étoiles, du familial au sportif ? Il serait souhaitable d’inscrire cet aspect de vocation sociale du littoral afin de garantir à nos familles un espace suffisant et conforme, pour un accès libre et paisible à ces plages en période estivale.

Les accès aux handicapés sont nettement insuffisants.

l’Ensemble de la plage d’Agosta

Activités motorisées

Cette grande plage étroite offre déjà sur Albitreccia des activités nautiques avec en particulier :

Un chenal de sport nautique de vitesse (AP 67/2015) (AM 20/2015)

La promotion agressive de cette activité étant largement réalisée et diffusée « hors la Loi », nous émettons nos plus vives réserves quant au développement de cette activité en Site d’Importance Communautaire FR 9402017.

Rappelons l’article L362-1 du code de l’environnement :

En vue d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. […]

et l’article L362-4 qui le suit :

Est interdite toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d’infraction aux dispositions du présent chapitre.

  • Usage de véhicule à moteur sur la plage
  • Non respect des 300 m, accélérations, navigation en cercle…

Ces réserves rejoignent parfaitement la demande du Préfet Maritime du 19 mai 2017 s’agissant de l’évaluation des incidences Natura 2000 se rapportant aux lots « engins motorisés » évaluation qui ne semble toujours pas avoir été remplie.

Restaurant de plage

Le dossier de la commune de Pietrosella dit :

L’exploitation d’une activité de restauration sur la plage nécessitera la pose d’un poste de relevage pour s’assurer du raccordement au réseau d’assainissement le plus proche passant sous la route D55 au-dessus de la plage.

L’assainissement n’est pas une intention mais une obligation de la circulaire du 8 décembre 2006 relative à la mise en conformité de la collecte et du traitement des eaux usées des communes soumises aux échéances des 31 décembre 1998, 2000 et 2005 en application de la directive n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines.

Nous l’avons précédemment développé, la station d’épuration de la Cruciata dysfonctionne et il n’est pas pertinent de créer des aménagements devant s’y raccorder tant que ce problème n’est pas réglé.

Le restaurant prévu sur la plage d’Agosta est inacceptable en l’état.

La plage de Mare e Sole

Le littoral de l’ERC 2A29

La plage de Mare e Sole est située dans la ZNIEFF de type 1 FR 9400305578 et dans l’Espace Remarquable 2A29.

L’objectif du classement en Espace Remarquable est de préserver ces milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Cet objectif est totalement à l’opposé de celui présenté dans le dossier d’enquête.

Le PADDUC (annexe 6, livre 2, page 134) indique que seuls les aménagements légers y sont autorisés dans les conditions définies aux articles L. 146-6 et R. 146-2 du code de l’urbanisme. Ces articles ont été remplacés depuis mais leur contenu demeure. L’article L121-24 du code de l’urbanisme, en vigueur, indique ce qui y est autorisé : Des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public.

Nous nous étonnons de ce que la commune de Pietrosella ait oublié de le mentionner dans les documents de l’enquête publique et bien plus encore que le Conseil des Sites ne l’ai pas relevé. Nous demandons évidemment aussi l’application de ces restrictions au restaurant de la plage d’argent qui occupe extrémité nord de la plage.

Nous souhaitons au contraire la réalisation d’aménagements de mise en valeur au sens écologique de cet espace remarquable et la restauration des dommages qu’il a souffert.

Il faut souligner que cet endroit unique abrite une grande variété de fleurs qui figurent à la liste rouge de l’UICN et qui bénéficient de la protection nationale de la flore menacée. Elle est fréquentée par la tortue caouanne et le goéland d’Audouin, deux espèces protégées dont nous avons précedement décrit le statut précaire.

Le rapport d’évaluation annuel de la CTC adressé au Premier Ministre, prévu par le PADDUC, et précisant l’état des plages et l’impact des aménagements déjà réalisés sur le secteur aurait dû être joint.

Le lieudit l’Acquisecchi présente encore des reliquats de radié en béton. En ce moment, en hiver, la plage de Mare et Sole est couverte de détritus, un jardin de plantes exogènes y est installé, les posidonies y ont été enlevées, le restaurant de la plage d’argent s’y répand, une grande partie en est clôturée, elle est surveillée par caméras qui invitent les écologistes à la prudence.

Il est nécessaire de remettre dans son état naturel l’ensemble de ce milieu, d’en canaliser l’accès afin d’éviter les piétinements, de maintenir les flux, de définir des aires de stationnements.

Par souci de sensibilisation il nous semble particulièrement judicieux d’informer un public en vacances sur l’importance écologique des milieux et des espèces du site qu’il fréquente. Animations pédagogiques, panneaux et plaquettes d’information.

Photo Mare e Sole
Capture d’écran effectuée sur Google Earth d’une photographie du 7 juillet 2017

On retrouve sur cette photographie de 2017 les lots projetés par la commune, déjà en place!

La plage de Stagnola

Trait de côte Histolitt superposé à l’image du dossier. Il devrait y avoir cinq mètres entre ce trait et les aménagements.

Le trait de côte indiqué dans l’image de l’enquête est plutôt à 40 cm de profondeur en hautes eaux et le passage à gué des usagers non-payants y est prévu sur trois mètres en non cinq comme il est préconisé, d’autant que cette plage est soumise au retrait du trait de côte.

La largeur de la plage en hautes eaux ne dépasse jamais quinze mètres.

Les activités commerciales présentées à Enquête ne sont pas conformes aux activités projetées qui ont été présentées au Conseil des Sites du 18 octobre 2017 en Préfecture. (Lots 8, 9 et 10bis)

  • Les lots 8, 9 doivent être clairement identifiés et précisés. on constate sur ces lots une différence de 20m2
  • Les surfaces doivent être clairement établies s’agissant de l’occupation des engins motorisés et non motorisés : d’une part les locaux et d’autre part les surfaces de stockage sur le sable pour chacun des types d’engins.
  • Il y a doute sur la surface et la destination du 10bis (30 ou 50 m2 ? Restauration ou restauration légère ?)
  • La cale de mise à l’eau ne figure pas sur le plan des aménagements … Elle ampute d’autant l’espace restant au libre accès

Un état des lieux objectif aurait dû préciser l’espace occupé par des bateaux à demi enfouis dans le sable, les déchets divers et variés, le navire drossé sur les rochers, le catamaran échoué, un rejet sur la plage.

Dans les deux cas, Conseil des Sites et Enquête Publique, la totalité des aménagements projetés sont annoncés représenter 20% de la longueur de la plage soit le maximum autorisé.

On soulignera également le nettoyage mécanique (à proscrire), l’absence d’un accès handicapés et l’absence de surveillance de cette plage aux activités multiples, sources de conflits ou d’accident…

Concrètement les aménagements prévus sont au sens propre les pieds dans l’eau, occupent l’ensemble de la plage et aucune place significative n’est accordée au public.

En l’état des omissions ou erreurs constatées, nous considérons que :

  • l’occupation projetée sur le linéaire total de cette plage de Stagnola n’est pas conforme au droit,
  • les aménagements projetés ne répondent pas à de simples besoins adaptés à une fréquentation « tout public »,
  • l’importance des structures restauration prévues visent à capter une clientèle nouvelle en faveur des commerçants sub délégataires.

C’est par là même dévoyer le principe juridique fixant la primauté de la protection des espaces naturels bien avant toute gestion mercantile.

Les mouillages de bateaux de plaisance, tels qu’au bord de Stagnola, représentent une filière économique importante mais leurs nuisances sont également à considérer. Les bateaux propagent des maladies ou espèces envahissantes, on retiendra sur Pietrosella des espèces exotiques envahissantes comme l’algue rouge Asparagopsis taxiformis, le poisson flûte Fistularia commersonii, et les Grandes Nacres qui se meurent du parasite venu d’Espagne (constat juin 2017, de 20 à 80%…). Ils peuvent être également à l’origine de pollutions diverses : macro déchets, rejets des eaux grises et noires et d’hydrocarbures. Nous l’avons précédemment évoqué, aucun système de récupération des eaux usées n’a été installé pour collecter les rejets des bateaux. Ces pollutions peuvent aussi avoir des conséquences non négligeables à proximité des eaux de baignade.

La plage du Ruppione

Les remarques concernant la plage de Stagnola s’appliquent aussi à celle du Ruppione.
Notons par exemple que le lot 27 de matelas et de parasols sera submergé aux hautes eaux, sans même devoir attendre le retrait du trait de côte.

La plage d’Isolella Sud

Isolella Sud avec TCH et passage
Le trait de côte Histolitt sur la plage d’Isolella Sud avec l’empreinte d’un passage de cinq mètres.
La superposition des deux images montre la réalité de l’occupation sans partage des aménagements commerciaux sur la plage.

Les remarques concernant la plage de Stagnola s’appliquent aussi à celle de l’Isolella Sud. Lorsque l’on considère l’étroitesse de la plage, la place laissé au libre accès est capitale.

Les aménagements prévus sont annoncés sur 19,9% du linéaire, (20% maxi).

Il y est prévu une surface de 48 m2 pour un lot de dix engins non motorisés. Notons qu’à Mare e Sole il est évalué 110 m2 pour six engins non motorisés.

Stockage sur le sable : 30 m2 + le local : 18 m2

Dans les lots présentés à concession, on retrouve bien les 30 m2 de stockage sur le sable, mais le local a disparu. Il est remplacé par un local d’engins motorisés sur 15 m2 mais sans précision sur le stockage hors local.

Cet oubli impactant d’autant le pourcentage du linéaire présenté,
Sachant que huit matelas et parasols occupent actuellement 25 m2, un rapide calcul fait apparaître le projet d’installer 80 matelas et parasols sur cette plage.

Avec deux terrasses à usage de restauration totalisant 138 m2, et deux unités de restauration légère totalisant 90 m2, il est parfaitement évident que l’essentiel de cette plage sera privatisée pour une nouvelle clientèle.

Tout ceci nous conforte dans l’idée que les surfaces déclarées dans le projet sont très nettement sous-évaluées et induiront indubitablement des conséquences sur le linéaire de toutes les plages, bien plus largement impacté et occupé par les offres commerciales que ce qui est annoncé dans le document.
Associé à la sur-estimation de l’espace il en résulterait une quasi totale privatisation de ce qui a été nos plages.

Conclusion

Ce document soumis à Enquête publique :

  • du fait du tracé du rivage erroné et des surfaces et longueurs sous-estimées spolie le public de l’usage libre et gratuit des plages ;
  • déroge à de nombreuses dispositions réglementaires.

Il devra être rejeté dans son ensemble.