Jugement en première instance sur les villas Ahman

Le tribunal correctionnel d’Ajaccio a rendu le 18 décembre 2017 son jugement sur les constructions de Messieurs Michel et Damien Ahman. Ceux-ci étaient poursuivis par Monsieur le Procureur de la République pour l’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire entre 2011 et 2014 à Ajaccio, sur la route des Sanguinaires, en secteur protégé. Les associations U Levante et Le Garde étaient parties civiles.
Les deux frères avaient chacun obtenus en 2010 un permis de construire pour une villa de 319 m².
Monsieur Michel Ahman est prévenu pour un dépassement de son permis de construire de 216 m² de SHON (le SHON est en gros la surface habitée) plus 934 m² de surface aménageable, de création de niveaux supplémentaires avec une surélévation de cinq mètres, du non respect des limites séparatives et de la mise en place d’un mur de clôture de 3 mètres de haut.
Monsieur Damien Ahman est prévenu pour un dépassement de son permis de construire de 450 m² de SHON plus 659 m² de surface aménageable, de création de niveaux supplémentaires avec une surélévation de trois mètres soixante-dix, du non respect des limites séparatives et de la mise en place d’un mur de clôture de 3 mètres de haut.
Les villas sont ainsi devenues des immeubles de trois étages, démesurées dans ce site inscrit alors que la priorité était fixée à leur intégration.

Monsieur Michel Ahman a été condamné à une amende de trente mille euros et à la mise en conformité de ses constructions.
Monsieur Damien Ahman a été condamné à une amende de deux cents mille euros sans qu’il lui soit fait l’obligation de mettre en conformité ses constructions illégales. La clémence de la juge à l’égard de Monsieur Damien Amhan est justifiée par le fait que lui et sa famille occupent les lieux et l’importance des travaux qu’engendrerait une remise en conformité.

Ce jugement nous convient pour ce qui concerne Monsieur Michel Ahman mais nous le contestons pour ce qui concerne Monsieur Damien Ahman car nous demandons pour lui aussi la mise en conformité. Nous en ferons donc appel. Cet article sera mis à jour avec les décisions d’appel ou pas des autres parties lorsque nous les connaîtrons.
D’abord, sans être juristes, il nous semble que les sanctions minimales prévues ne sont pas appliquées : voyez l’article du code de l’urbanisme ici cité.
De toutes les façons notre objectif est le respect de l’empreinte prévue par le permis de construire.
Il n’y a plus guère d’autre solution qu’une lourde amende pour la hauteur illégale mais pour le reste la mise en conformité peut être prononcée en appel. Celle-ci est techniquement réalisable par la condamnation du sous-sol illégalement construit et sa réinsertion dans le terrain, et la destruction du mur de clôture, laissant quand même à la famille de Monsieur Damien Ahman une maison de 319 m² haute perchée sur les Sanguinaires.

Article L480-4 CU

(Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 20 novembre 2016)

Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.
Les peines prévues à l’alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux.
Ces peines sont également applicables :
1. En cas d’inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux d’aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ;
2. En cas d’inobservation, par les bénéficiaires d’autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage. En cas de méconnaissance des obligations imposées par l’article L. 451-3, le tribunal ordonne en outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours des travaux, à la charge du maître d’ouvrage, la gravure et l’installation d’une nouvelle plaque apposée dans les conditions du deuxième alinéa dudit article.
Toute association telle que définie à l’article 2-4 du code de procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l’article L. 451-3 et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions relatives à l’affichage des permis ou des déclarations préalables.